Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2405606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B, représenté par Me Yela Koumba, demande au tribunal :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 de la préfète du Loiret portant retrait de son titre de séjour et expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris sur la base d’un avis de la commission départementale de l’expulsion rendu dans une composition irrégulière, les membres de celle-ci ne s’étant pas présentés et l’avis ne désignant pas nominativement les membres présents ;
— l’avis de la commission qui lui a été notifié n’était pas accompagné du procès-verbal de ses explications lors de son audition par la commission ;
— l’avis de la commission est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’établit pas la possible réitération par l’intéressé d’infractions à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale, alors que le juge de l’application des peines a considéré que l’intéressé justifiait d’un comportement exemplaire en détention et qu’il occupe un emploi à durée indéterminée ;
— l’avis de la commission est entaché d’erreur de droit en se fondant sur l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en méconnaissant la finalité de ces dispositions ;
— l’avis de la commission est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision d’expulsion est entachée d’erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que l’intéressé a purgé les peines auxquelles il avait été condamné, que les faits reprochés de conduite sans permis sont anciens et que sa condamnation pour des faits de violences aggravées sur mineur de 15 ans ne caractérise pas une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public compte tenu de son comportement en détention et de l’absence de justification d’une aggravation de son comportement à l’avenir ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en l’absence de prise en compte de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier de sa réinsertion par le travail et de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’étant père d’enfants français à l’éducation et à l’entretien desquels il participe effectivement et son expulsion ne constituant pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, l’article L. 631-2 du code précité y faisait obstacle ;
— la décision portant retrait de la carte de résident n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— cette décision ne pouvait être fondée sur la circonstance que l’intéressé a commis des violences sur un enfant mineur de moins de 15 ans, dès lors que seuls des crimes graves ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente peuvent justifier ce retrait.
La requête de M. A a été transmise à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Des pièces, présentées pour M. A par Me Yela Koumba, ont été enregistrées le 29 janvier 2025, soit après la clôture de l’instruction intervenue en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteur public,
— et les observations de Me Yela Koumba, représentant M. A et les observations de Me Suarez, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er septembre 1983, est entré en France le 26 septembre 2002 sous le couvert d’un visa de type C portant la mention « visiteur ». Il s’est vu, par la suite, délivrer des titres de séjour en qualité de parent d’enfant français et, en dernier lieu, une carte de résident valable jusqu’au 21 juin 2030. La préfète du Loiret a pris, le 10 décembre 2024, un arrêté portant retrait de ce titre de séjour et expulsion du territoire français dont M. A demande l’annulation.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La légalité de la décision portant expulsion du territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. « Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : » () Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé () ".
4. Pour contester la décision litigieuse, M. A soutient qu’elle a été prise sur la base d’un avis de la commission départementale de l’expulsion insuffisamment motivé et rendu dans une composition irrégulière, l’avis qui lui a été notifié ne désignant pas nominativement les membres présents. Toutefois, il ne produit pas cet avis et ne met, ainsi, pas le tribunal en mesure de statuer sur le bien-fondé de ces moyens qui doivent par suite être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer ni la circonstance que l’avis de la commission qui lui a été notifié ne comprendrait pas le procès-verbal des explications qu’il a formulées lors de son audition devant la commission, compte tenu des termes de l’article L. 632-2 précités, ni les circonstances que l’avis serait entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation dès lors qu’il s’agit d’un avis simple.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale () ".
8. Pour prononcer l’expulsion du territoire français de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 631-1, la préfète du Loiret a relevé que l’intéressé a été condamné, le 6 mars 2023, par le président du tribunal judiciaire d’Orléans à six mois d’emprisonnement avec sursis avec interdiction d’entrer en contact avec la victime pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et, le 31 mai 2023, par le tribunal correctionnel d’Orléans à six mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, en récidive, et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. La préfète a également relevé la violation par l’intéressé de son interdiction d’entrer en contact avec son ex-compagne, constatée par les forces de l’ordre et ayant donné lieu à la révocation partielle du sursis par le juge de l’application des peines. La préfète en a déduit que la présence en France de M. A représente une menace grave pour l’ordre public.
9. D’une part, sans qu’il soit besoin de rechercher si le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français, il résulte des dispositions de l’article L. 631-2 citées au point 7 que, dès lors que les faits à l’origine de l’expulsion du territoire ont été commis à l’encontre de son ex-compagne et de ses enfants, la préfète du Loiret pouvait, sans erreur de droit, prononcer l’expulsion au motif que la présence de M. A représente une menace grave pour l’ordre public sans caractériser qu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
10. D’autre part, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret, qui a également tenu compte de la situation de famille du requérant, de l’ancienneté et de la régularité de son séjour en France, n’a pas procédé à un examen approfondi de l’ensemble de sa situation.
11. Enfin, en se bornant à faire valoir que les condamnations mentionnées au point 8 ne caractérisent pas une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public compte tenu de son comportement en détention, de l’absence de justification d’une aggravation de son comportement à l’avenir et de ses perspectives de réinsertion par le travail, le requérant n’est pas fondé à prétendre, compte tenu de la particulière gravité des faits relatés ci-dessus, que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en prononçant son expulsion du territoire français.
La légalité du retrait de la carte de résident valable dix ans :
12. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du même code, parmi lesquelles celles qui retirent une décision créatrice de droits, n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1°) L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de la carte de résident de M. A a été prise concomitamment à la décision d’expulsion prononcée par le même arrêté de la préfète du Loiret du 10 décembre 2024. Ainsi, la préfète se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A, sur le fondement de l’article R. 432-3 cité au point précédent. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de ce que le retrait litigieux a été pris avant que l’expulsion ne lui soit notifiée et de ce que seuls des crimes graves ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente pouvaient justifier ce retrait sont inopérants.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
15. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui restituer sur titre de séjour et à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Lombard, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Alexandre LOMBARD
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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