Annulation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 juil. 2024, n° 2303351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2023 et le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant l’isolement familial dans le pays d’origine comme un critère prépondérant par rapport aux autres exigences prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait une inexacte application de ces dispositions ;
— il ne renverse pas la présomption d’authenticité de ses actes d’état civil prévue par l’article 47 du code civil ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation faute d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée peut être fondée sur l’absence de justification de sa minorité lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance conformément aux dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Jeannot substituant Me Chaib et représentant M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 15 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 mai 2003, est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2019. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Epinal du 2 juillet 2019 puis, par une ordonnance d’ouverture de tutelle d’Etat du tribunal de grande instance de Nancy du 2 août 2019, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. A sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de la formation qualifiante suivie depuis au moins six mois, compte tenu de ses nombreuses absences et de ses résultats scolaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est investi et a obtenu de bons résultats, avec une moyenne générale souvent supérieure à celle de la classe, en seconde et en première du baccalauréat professionnel « réparation des carrosseries » du lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon. S’il a redoublé son année de terminale, il a fourni des efforts au second semestre de l’année 2022-2023 pour obtenir une moyenne générale de 10,08 sur 20, au-dessus de celle de sa classe. Le rapport de fin de minorité et les attestations de son professeur et de son maître de stage ont d’ailleurs souligné son sens des responsabilités, son investissement et son sérieux, malgré les difficultés qu’il a pu rencontrer dans sa scolarité, tenant à sa personnalité discrète et son manque de confiance en lui. Ce rapport relève également que M. A a tissé un réseau amical sur le territoire et qu’il n’a plus de contact avec sa famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision attaquée était légale, la préfète de Meurthe-et-Moselle invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de cette décision, de sa minorité.
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "
8. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
9. En l’espèce, pour écarter le jugement supplétif n° 20857, l’extrait du registre de l’état civil n° 5637 et le certificat de nationalité présentés par M. A pour défaut d’authenticité, la préfète de Meurthe-et-Moselle se fonde sur le rapport du 17 mars 2021 des services de police aux frontières de Nancy qui conclut que les anomalies et les incohérences constatées peuvent supposer la présence d’une fraude. Toutefois, les éléments avancés par la préfète, tirés de ce que le jugement supplétif a été établi sur du papier ordinaire imprimé au jet d’encre et ne comporte pas des informations relatives aux parents de M. A, conformément aux articles 175 et 196 du code civil guinéen, et alors que ce jugement a été légalisé par Mme C A, chargé des affaires consulaires au sein de l’ambassade de Guinée en France le 13 juillet 2020, ne permettent pas de déduire le caractère frauduleux du jugement. La préfète n’apporte pas davantage de précision en invoquant le caractère incomplet des mentions figurant dans l’extrait du registre d’état civil en méconnaissance des articles 175 et 196 du code civil guinéen, ainsi que le caractère infondé de la mention de l’article 56 dans le certificat de nationalité. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne renverse pas la présomption de validité qui s’attache aux documents produits par M. A. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution sollicitée par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
10. Il suit de là que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette autorisation au requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour n’autorisant pas, compte-tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exercice d’une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaib, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaib de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaib une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chaib et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
M. Bastian, premier conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Philis
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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