Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 7 mai 2025, n° 2306054
TA Bordeaux
Annulation 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet de travaux constitue une extension prohibée par les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, car il se situe dans une zone non urbanisée de la bande littorale.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune n'a pas prouvé l'existence de frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le préfet de la Gironde demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023, par lequel le maire de Lacanau a accepté une déclaration préalable de travaux de Mme B A, en raison d'une prétendue méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme. Les questions juridiques portent sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables dans la bande littorale. Le tribunal conclut que l'arrêté doit être annulé uniquement pour l'agrandissement du balcon, jugé illégal, tout en rejetant le surplus des demandes des parties. La commune de Lacanau ne peut pas obtenir de remboursement des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2306054
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2306054
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 7 mai 2025, n° 2306054