Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2306054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’a déposée Mme B A en vue de faire des travaux de démolition partielle, de remplacement et extension d’un balcon et de modification de l’aspect extérieur sur une construction située sur la parcelle cadastrée section CI n° 1, située 11 place aux Pains, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux que le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé contre cet arrêté.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à Mme A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 avril 2023, reçu en sous-préfecture le 9 mai 2023, le maire de la commune de Lacanau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’a déposée Mme B A le 25 janvier 2023 en vue de faire des travaux de démolition partielle, d’extension d’un balcon et de modification de l’aspect extérieur sur une construction située sur la parcelle cadastrée section CI n° 1, située 11 place aux Pains. Par une lettre du 6 juillet 2023, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a demandé au maire de Lacanau de retirer cet arrêté. Le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Lacanau a implicitement rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 121-16 de ce code, qui s’applique aux projets situés dans la bande littorale : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ». Selon l’article L. 121-17 du même code : « L’interdiction prévue à l’article L. 121-16 ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau () ».
3. D’une part, ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
4. D’autre part, il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application des dispositions précitées, les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou installation existante.
5. Tout d’abord, il est constant que le terrain d’assiette du projet, la parcelle cadastrée section CI n° 1, se situe dans la bande des cent mètres du rivage, et il ressort des pièces du dossier que cette parcelle borde la Craste du Pont des Tables, à l’endroit où cette rivière, dont elle englobe une partie des eaux et une partie de la pêcherie qui s’y trouve, se jette dans le lac de Lacanau. Il ressort aussi des pièces du dossier que la maison sur laquelle porte les travaux en cause borde un bras d’eau où les eaux de la rivière se mêlent aux eaux lacustres.
6. Ensuite, la construction sur laquelle porte le projet fait partie d’un ensemble de constructions, dit « hameau des Boucanes », situées aux abords de la pêcherie de Talaris et de la marina de Talaris, à l’endroit où la rivière du Craste du Pont des Tables se jette dans le lac de Lacanau. Il s’agit d’un groupe d’habitations, de petites dimensions et bâties le long du rivage, sur pilotis, dans des matériaux légers. Il ne s’agit donc pas, compte tenu de la faible densité des constructions, d’un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Si cet endroit se trouve à proximité de la marina des Taris, et si cette marina a elle-même été identifiée, dans le schéma d’orientation territoriale de la communauté de communes Médoc Atlantique, adopté le 26 octobre 2023, comme un « village », d’une part l’adoption de ce SCoT, postérieure à l’arrêté contesté, est sans incidence sur l’appréciation de la conformité de cet arrêté aux dispositions issues de la loi « Littoral » et, d’autre part, le terrain d’assiette du projet n’est pas inclus dans la délimitation de ce « village » dans la cartographie du SCoT, où cette délimitation est matérialisée. En outre, la circonstance que le terrain se trouve dans une zone constructible du plan local d’urbanisme (PLU) est sans incidence sur l’application des dispositions légales citées plus haut, qui sont directement opposables aux autorisations individuelles d’urbanisme.
7. Enfin, le projet contesté, quand bien même il consiste, pour la plupart des travaux à effectuer, à modifier les ouvertures existantes, à en supprimer certaines, à créer des ouvertures nouvelles et à réagencer les espaces intérieurs, notamment pour y ajouter une isolation dont la mise en œuvre réduira de 11 m² la surface de plancher, il consiste aussi à démolir le balcon existant sur la façade sud et à le reconstruire non pas à l’identique, mais en étendant de 2 m sa partie située en rez-de-chaussée, ce qui aura pour conséquence, comme cela ressort du plan de masse produit dans le dossier de demande de permis de construire, d’augmenter de 10 m² la surface d’emprise au sol du bâtiment. Sur ce point, pour une partie des opérations qu’il comporte, le projet constitue une opération d’extension de la construction, prohibée par les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dans une partie non urbanisée de la bande des cent mètres mesurés depuis le rivage.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cet arrêté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
11. En l’espèce, le défaut de conformité du projet à l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ne porte que sur une partie limitée et identifiable du projet, en l’occurrence l’ajout de 10 m² à la surface du balcon construit au droit de la façade sud du bâtiment. Il suit de là que l’arrêté attaqué, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Lacanau a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, doivent être annulés en tant seulement qu’ils autorisent l’agrandissement de ce balcon.
Sur les frais liés au litige :
12. La commune de Lacanau ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions qu’elle forme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Lacanau du 20 avril 2023 et la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, sont annulés en tant seulement qu’ils autorisent, sur le bâtiment en cause, l’agrandissement du balcon situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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