Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2404771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « conjoint de français » dans un délai de deux mois ou, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu dès lors de se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le mémoire susvisé, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 13 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404771
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