Tribunal administratif de Grenoble, 20 mars 2025, n° 2502975
TA Lyon
Rejet 14 octobre 2024
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TA Grenoble
Rejet 20 mars 2025
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CE
Rejet 22 avril 2025
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CE
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la condition d'urgence était remplie, permettant ainsi l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a jugé que le refus de la préfète de l'Isère de procurer un hébergement d'urgence ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, compte tenu des nombreuses demandes en cours et de la saturation des hébergements d'urgence.

  • Autre
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a admis l'aide juridictionnelle provisoire, mais n'a pas statué sur la mise à la charge de l'Etat d'une somme spécifique, considérant que la demande était liée à l'issue de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C et Mme D demandent au juge des référés d'accorder une aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre la préfète de l'Isère à leur fournir un hébergement d'urgence, et de condamner l'État à verser 1 200 euros. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de leur situation, l'atteinte à une liberté fondamentale, et la carence de l'État dans l'hébergement d'urgence. Le tribunal admet les requérants à l'aide juridictionnelle provisoire, mais rejette leur demande d'injonction, considérant que la préfète a agi dans le cadre de ses moyens face à une saturation des demandes d'hébergement.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2502975
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502975
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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