Infirmation partielle 3 mars 2015
Cassation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 3 mars 2015, n° 13/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 mai 2013, N° 11/00672 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SAS MAISONS LG, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/01702
Jugement du 21 Mai 2013
Tribunal de Grande Instance du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 11/00672
ARRET DU 03 MARS 2015
APPELANTS :
Monsieur M Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame G H épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me CONTE substituant Me Alain PIGEAU de la SCP MEMIN – PIGEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur C X
XXX
XXX
assigné, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SCP LACROIX – JOUSSE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2097069
INTIMES SUR APPEL PROVOQUE ET INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN & GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14306, et Me P. LANDRY, avocat plaidant au barreau du MANS
SA MAAF ASSURANCES agissant au nom et pour le compte de ses représentants légaux domiciliés en la circonstance audit siège
Chauray
XXX
Représentée par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND- VERDIER, avocat au barreau du MANS
Madame I J épouse Z
née le XXX à MAEL-CHARPAIX
XXX
29270 CARHAIX-PLOUGUER
Monsieur K Z
né le XXX à XXX
XXX
29270 CARHAIX-PLOUGUER
Madame S Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71130441, et Me RENOU substituant Me A. DUPUY, avocat plaidant au barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SARL CDPH SERVICES
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SCP LACROIX – JOUSSE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2097069
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2015 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GRUA, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 03 mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Denis HUBERT, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 2 septembre 1998 d’un montant de 79 132,47 € HT (519 075 F HT), M. M Y et Mme G Y ont confié à la société Maisons LG les travaux de remise en état de leur maison endommagée à la suite d’un incendie. La société Maisons LG a sous traité les enduits extérieurs à M. C X.
La facture du 17 novembre 1999 mentionne le règlement de la totalité des travaux.
M. et Mme Y, qui alléguaient du décollement et de la fissuration des enduits, ont obtenu du juge des référés le 29 juillet 2009 la désignation de l’expert Letoret.
Dans son rapport clos le 15 mai 2010, l’expert a constaté une fissuration des enduits des façades et pignons, l’enduit sonnant creux autour des zones fissurées, et l’a attribuée à une absence de préparation du support, l’ancienne peinture n’ayant pas été décapée avant pose d’un treillis. Il a considéré qu’il n’y avait pas impropriété à destination et évalué à 16 093,21 € HT le montant des travaux de reprise.
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 20 janvier 2011, M. et Mme Y ont assigné la société Maisons LG et M. X en réparation de leur préjudice sur le fondement principal de l’article 1792 subsidiaire de l’article 1147 du code civil.
La société Maisons LG et la société CDPH services, intervenante volontaire, ont appelé en la cause M. K Z, Mme I Z et Mme S Z (les consorts Z), lesquels ont cédé à la société CDPH services les actions qu’ils détenaient dans la société Maisons LG et sont débiteurs d’une garantie de passif. Elle a également appelé son assureur, la SMABTP, et l’assureur de M. X, la MAAF.
Par jugement rendu le 21 mai 2013, le tribunal de grande instance du Mans a débouté M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes.
Il retenait que la réception tacite des travaux était intervenue le 17 novembre 1999, date à laquelle les désordres de fissuration en façade étaient apparents et n’avaient pas fait l’objet de réserves, constatait que la réception avait purgé les désordres apparents non réservés et considérait que la responsabilité de la société Maisons LG ne pouvait être engagée.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2013, M. et Mme Y ont relevé appel de cette décision, intimant la société Maisons LG et M. X. La société CDPH services est intervenue volontairement. La société Maisons LG a assigné la SMABTP, la MAAF et les consorts Z.
Les parties ont conclu, à l’exception de M. X qui n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 28 août 2014 par la SMABTP. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les dernières conclusions, déposées les 2 septembre 2014 par les appelants, 8 septembre 2014 par les sociétés Maisons LG et CDPH services et également par la MAAF, 25 août 2014 par les consorts Z, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. et Mme Y demandent d’infirmer la décision, dire engagée la responsabilité décennale, à tout le moins, contractuelle de la société Maisons LG, retenir la responsabilité délictuelle de M. X, les condamner au paiement des sommes de 16 978,33 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation, de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Les sociétés Maisons LG et CDPH services demandent de confirmer la décision, subsidiairement, recevoir la première en son appel provoqué et dirigé contre la SMABTP, la MAAF et les consorts Z, les condamner à la garantir de toute condamnation et à payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La MAAF demande de confirmer le jugement, débouter la société Maisons LG de toute demande au titre de son appel provoqué, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une responsabilité de M. X, le déclarer seul responsable sur le plan contractuel ou délictuel à l’exclusion de toute garantie de l’assureur, condamner la société Maisons LG au paiement de dommages et intérêts de 3 000 euros et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Les consorts Z demandent de confirmer le jugement et condamner M. et Mme Y, les sociétés Maisons LG et CDPH services in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme Y font plaider que même si une réception tacite a pu intervenir, elle était nécessairement assortie des plus expresses réserves puisqu’ils ne souhaitaient pas réceptionner l’ouvrage en l’état, leur courrier du 8 août 2007 mentionnant l’existence de fissures survenues dès le lendemain des travaux, désordre immédiatement constaté par la société Maisons LG. Ils considèrent que la réception sans réserve ne peut être retenue et qu’il appartenait à cette société, dont ils avaient refusé la proposition de reprise, de déterminer la solution de reprise la plus pérenne.
L’article 1792-6 du code civil qui définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Il appartient alors au juge de rechercher si le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise que la maison de M. et Mme Y partiellement détruite par l’incendie comprenait un sous-sol, un rez de chaussée et des combles non aménageables. Seuls les murs extérieurs étant conservés, les travaux ont consisté en une restructuration complète de l’intérieur avec surélévation des pignons permettant l’utilisation des combles. Les travaux ont commencé le 14 décembre 1998, M. X a émis sa facture le 17 juin 1999, annexe 3 du rapport d’expertise, la société Maisons LG a émis une facture finale le 17 novembre 1999, constatant un paiement intégral des travaux. Par courrier du 8 août 2007, pièce Y n° 3, Mme Y a précisé que le ravalement avait été réalisé au mois d’août 1999 et que dès le lendemain des fissures étaient apparues et ont été signalées et constatées par la société Maisons LG.
La prise de possession de la maison suivie du paiement intégral des travaux caractérisent la réception tacite de l’ouvrage à la date du 17 novembre 1999. Cette réception est bien intervenue sans réserves, en l’absence d’observations écrites des maîtres de l’ouvrage.
Cette réception sans réserve malgré la présence connue de la fissuration de l’enduit fait obstacle à l’action en garantie décennale, d’autant que rien ne vient contredire l’avis de l’expert selon lequel il n’y a pas impropriété à destination.
Les dommages ne relevant pas d’une garantie légale peuvent cependant donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’expert a précisé que M. X a exécuté un enduit gratté Elipral F fabriqué par Weber et Broutin dont l’application est possible sur des supports maçonnerie ou béton ou sous enduit mais qu’il l’a appliqué sur un enduit taloché et peint. Il a indiqué que si le cahier des charges du fabricant mentionne que l’épaisseur obtenue après grattage varie de 6 à 8 mm, les sondages ont montré une épaisseur de 17 mm. Il a constaté que M. X avait fixé un treillis sur le mur ancien, projeté l’enduit sur l’ancien enduit peint conservé et il a considéré que cette exécution n’était pas conforme aux recommandations du fabricant, la première cause des décollements à l’origine des fissurations résidant dans l’absence de préparation du support. Constatant qu’à l’origine M. X avait prévu d’appliquer un Mauer Roc, il a estimé que l’entrepreneur s’était heurté à la difficulté consistant en la surélévation d’un mur déjà enduit dont les éléments hauts n’avaient pas été posés en retrait de l’épaisseur de l’enduit, ce qui l’a conduit à appliquer l’enduit sur la totalité.
Il en ressort que la société Maisons LG, entrepreneur général, seul contractant de M. et Mme Y a engagé sa responsabilité contractuelle en leur livrant une maison dont le ravalement n’était pas conforme aux règles de l’art et que M. X a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis des maîtres de l’ouvrage. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 16 978,33 euros, montant des travaux de reprise, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 mai 2010 et la date du paiement.
M. et Mme Y, qui ont agi près de 10 années après la prise de possession de la maison, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires puisqu’ils ne justifient pas du préjudice résultant de la gêne dans leur vie quotidienne du fait d’habiter depuis plusieurs années une maison dont les façades sont fissurées.
La société Maisons LG précisant avoir souscrit auprès de la SMABTP un contrat multirisque des constructions de maisons individuelles, il y a lieu de la débouter de sa demande de garantie faute par elle d’être liée par un tel contrat aux maîtres de l’ouvrage.
La société Maisons LG sera déboutée de toute demande contre la MAAF, assureur décennal de M. X, les dommages ne relevant pas de cette garantie.
Selon acte du 19 avril 2006, les consorts Z ont cédé à la société CDPH services la totalité des actions détenues dans la société Maisons LG. La convention prévoit que 'les cédants couvriront à titre de réduction de prix, toutes les sommes ou tous les préjudices quelle que soit leur nature… qui résulteraient d’événements dont l’origine serait antérieure au 30 septembre 2005". Il était précisé que la garantie serait limitée au 31 décembre 2009 'à moins qu’une procédure quelconque n’ait été entreprise dans ces délais. Dans une telle hypothèse, la garantie ne s’éteindra qu’à la conclusion desdites procédures'.
Il n’est pas contesté que le préjudice de M. et Mme Y résulte d’un événement dont l’origine est antérieure au 30 septembre 2005, à savoir la pose de l’enduit en 1999.
La société Maisons LG soutient avoir informé M. Z, mandataire des cédants, par courrier du 5 octobre 2009 contenant la première note de l’expert, de la procédure l’opposant aux maîtres de l’ouvrage, qui ont formalisé leur réclamation dans le cadre d’une procédure de référé antérieure au 31 décembre 2009. Elle considère que la garantie du passif doit jouer pour toutes les procédures entreprises contre elle avant cette date. Les consorts Z estiment qu’aucune procédure n’ayant été entreprise contre eux avant le 31 décembre 2009, une assignation en référé leur ayant été délivrée le 28 janvier 2010, la garantie a expiré.
Dans le doute, la convention doit s’interpréter, à l’énoncé de l’article 1162 du code civil, contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
La convention devant s’interpréter en faveur des consorts Z qui ont contracté l’obligation de garantir le passif, en l’absence d’une procédure engagée à leur encontre avant le 31 décembre 2009, il convient de débouter la société Maisons LG de sa demande.
La demande de dommages et intérêts de la MAAF sera rejetée, faute de preuve d’un préjudice.
La société Maisons LG et M. X qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de première instance parmi lesquels les frais de référé, d’expertise et le coût du constat d’huissier du 7 juillet 2009, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros en faveur de M. et Mme Y.
La société Maisons LG sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en faveur des consorts Z.
Toute autre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement déféré, uniquement en ce qu’il fixe au 17 novembre 1999 la date de réception tacite des travaux et déboute M. M Y et Mme G Y de toute demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ;
RETIENT la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG, la responsabilité délictuelle de M. C X ;
CONDAMNE la société Maisons LG et M. C X, in solidum à payer à M. M Y et Mme G Y la somme de 16 978,33 euros, montant des travaux de reprise, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 mai 2010 et la date du paiement ;
Déboute M. M Y et Mme G Y du surplus ;
Déboute la société Maisons LG de toutes demandes de garantie ;
Déboute la MAAF de toute demande ;
Condamne la société Maisons LG et M. C X, in solidum, au paiement des entiers dépens de première instance parmi lesquels les frais de référé, d’expertise et le coût du constat d’huissier du 7 juillet 2009, au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros en faveur de M. M Y et Mme G Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Maisons LG au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en faveur de M. K Z, Mme I Z et Mme S Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF L.D. HUBERT
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