Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MRA Groupe, représentée par Me Giboire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à verser à la société Sanso Longchamp Asset Management ou, subsidiairement, à M. A…, à titre de provision, la somme de 50 944 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement (…) ».
Aux termes de l’article 2 bis de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Le demandeur peut désigner un mandataire pour assurer la gestion administrative de son dossier auprès de l’Agence nationale de l’habitat (“mandataire de gestion administrative”) ou pour percevoir la prime pour son compte (“mandataire de perception de fonds”). ».
Aux termes de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (…) ».
La société MRA Groupe (Ecair) demande au juge des référés de condamner l’ANAH à verser à la société Sanso, mandataire financier de M. B… A…, ou subsidiairement à verser à ce dernier une provision de 50 944 euros, correspondant au montant de la subvention « MaPrimeRénov’» que cette agence a accordée à M. A…. Pour justifier de sa qualité pour agir, la société requérante soutient qu’elle est titulaire d’un mandat de représentation en justice donné par le bénéficiaire de cette subvention. Toutefois, en application des dispositions citées au point 2, auxquelles ne dérogent ni les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil ni celles régissant la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ », le mandat dont se prévaut la société MRA Groupe (Ecair) n’est pas nature à lui donner qualité pour agir devant le juge des référés du tribunal administratif au nom de M. A… ou au nom du mandataire financier de ce dernier.
Par suite, la requête de la société MRA Groupe (Ecair) est entachée d’une irrecevabilité qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société MRA Groupe (Ecair) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MRA Groupe (Ecair) et à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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