Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2208632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 24 juillet 2023, 22 décembre 2023, 11 octobre 2024 et 19 décembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui communiquer des documents et informations relatifs à l’environnement, à savoir la localisation des émissaires de rejets 2A, 3A, 4A, 5A, dans le canal de la Romanche et dans le canal usinier, qui ne sont pas indiquées dans les arrêtés préfectoraux complémentaires publiés sur le site de la préfecture, ainsi que d’autres points éventuels de rejets d’effluents liquides des installations situées sur le site de la plateforme de Jarrie, les études d’impact sur les ressources en eau de la plaine de Reymure, des rejets gazeux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en particulier de la plateforme chimique de Jarrie, les avis de l’agence régionale de santé sur les projets d’arrêtés d’autorisation préfectorale des ICPE du site de Jarrie depuis 2015, les échanges entre l’agence de l’eau, le préfet, l’agence régionale de santé (ARS), concernant l’impact des rejets de la plateforme chimique de Jarrie sur les captages d’eau potable de Grenoble-Alpes-Métropole depuis 2015, les résultats des analyses des rejets d’effluents liquides de la plateforme chimique de Jarrie dans la Romanche, dans le canal de la Romanche et dans le canal usinier pour les années 2017 à 2022, ainsi que les rapports de contrôle des autorités de l’État sur ces données lorsqu’il s’agit d’autocontrôles, les rapports de l’exploitant et des autorités de l’État sur les déversements incidentels ou accidentels dans la Romanche et les canaux susvisés, les arrêtés autorisant des rejets dans le Drac à l’aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers pour les ICPE et autres, ainsi que les résultats de ces rejets de 2020 à 2022 et les sanctions administratives concernant ces atteintes à l’environnement et à la santé publique par les ICPE déversant dans la Romanche en aval de Vizille et dans le Drac en aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers et les actions engagées par le procureur de la République suite aux signalements ou plaintes des services de l’État ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer les documents demandés dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée constitue une atteinte au droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs ;
— elle méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement ;
— elle viole le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement consacré par les articles L. 124-1 et suivant du code de l’environnement ;
— elle contrevient aux articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les documents et informations demandés ne relèvent pas de la conduite de la politique extérieure de la France, ni de la sécurité publique, ni de la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ni des droits de propriété intellectuelle ;
— le refus implicite de lui communiquer des informations relatives à l’environnement est illégal dès lors que le rejet ne lui a pas été notifié par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours ;
— les documents relatifs aux contrôles et aux sanctions administratives sont des informations environnementales communicables sans que puisse être opposée la protection contre la divulgation d’un comportement susceptible de nuire à leur auteur ;
— les documents et informations publiés que le site « georisques.gouv.fr » ne permettent pas d’accéder à l’ensemble des informations sollicitées ;
— il n’a présenté aucune demande nouvelle par rapport à sa demande initiale du 13 septembre 2022 ;
— ses demandes ne sont pas abusives ;
— les allégations du préfet selon lesquelles certains des documents demandés n’existeraient pas ne sont pas vraisemblables ;
— l’administration ne peut pas lui demander de venir consulter sur place des documents qu’elle doit communiquer sous forme électronique en application de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les documents demandés ne sont pas accessibles sur un répertoire des informations publiques, en violation de l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la partie du litige devenue sans objet et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas fait grief au requérant dès lors que ses demandes revêtaient un caractère abusif au regard de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le courriel du 31 janvier 2023, par lequel des documents ont été communiqués, a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet contestée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 septembre 2022, M. B a demandé au préfet de l’Isère de lui communiquer des documents et informations relatifs à l’environnement concernant, selon lui, des déversements d’eaux polluées chimiquement dans la Romanche à l’aval de Vizille et dans le Drac à l’aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers. En l’absence de réponse, il a saisi le 14 octobre 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu son avis le 15 décembre 2022. Il a réitéré sa demande de communication dans un courrier du 29 décembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents et informations sollicités.
Sur la portée du litige :
2. En premier lieu, le 13 septembre 2022 M. B a demandé la communication, au point 1 de son courrier, de la carte des périmètres de protection telle qu’officiellement annexée à l’arrêté déclarant d’utilité publique les captages de l’eau potable dans la plaine de Reymure, au point 4 de son courrier, de la liste complète des installations ayant une incidence sur l’environnement sur les territoires des communes de Jarrie, Champ-sur-Drac, Champagnier, Varces-Allières-et-Risset, Vif, Saint-Georges-de-Commiers, Notre-Dame-de-Commiers, au point 5, des arrêtés d’autorisations pour les installations d’Arkema sur le site de la plateforme de Jarrie, comportant les prescriptions particulières dont les autorisations de stockage, les points de rejets et les autorisations de rejets de ces installations, depuis 2007, à commencer par ceux en vigueur, au point 6, les arrêtés d’autorisation comportant les prescriptions particulières dont les autorisations de stockage, les points de rejets et les autorisations de rejets de ces installations, depuis 2007 et à commencer par ceux en vigueur, au point 8, de la localisation des émissaires de rejets 2A, 3A, 4A, 5A, dans le canal de la Romanche et dans le canal usinier qui ne sont pas indiquées dans les arrêtés préfectoraux complémentaires publiés sur le site de la préfecture, ainsi que d’autres points éventuels de rejets d’effluents liquides des installations situées sur le site de la plateforme de Jarrie, au point 11, des études d’impact sur les ressources en eau de la plaine de Reymure, des rejets gazeux des ICPE en particulier de la plateforme chimique de Jarrie, au point 12, des avis de l’ARS sur les projets d’arrêtés d’autorisations préfectorales des ICPE du site de Jarrie depuis 2015 et des échanges entre l’agence de l’eau, le préfet, l’ARS, concernant l’impact des rejets de la plateforme chimique de Jarrie sur les captages d’eau potable de Grenoble-Alpes-Métropole depuis 2015, au point 13, des résultats des analyses des rejets d’effluents liquides de la plateforme chimique de Jarrie dans la Romanche, dans le canal de la Romanche et dans le canal usinier pour les années 2017 à 2022, ainsi que les rapports de contrôle des autorités de l’État sur ces données lorsqu’il s’agit d’autocontrôles et des rapports de l’exploitant et des autorités de l’État sur les déversements incidentels ou accidentels dans la Romanche et les canaux susvisés (comme ceux d’avril 2006, février 2011, etc.), au point 14, des arrêtés autorisant des rejets dans le Drac à l’aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers pour les ICPE et autres, ainsi que des résultats de ces rejets de 2020 à 2022, enfin au point 19, s’agissant des ICPE déversant dans la Romanche en aval de Vizille et dans le Drac en aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers, des sanctions administratives concernant les atteintes à l’environnement et à la santé publique et des actions engagées par le procureur de la République suite aux signalements ou plaintes des services de l’État.
3. Dans ses dernières écritures, le requérant, tenant compte des documents communiqués en cours d’instance ou faisant l’objet d’une publication, ne sollicite plus l’annulation de la décision du préfet en tant qu’elle a refusé de lui communiquer les documents et informations visés aux points 1, 4, 5 et 6 de son courrier du 13 septembre 2022 et renumérotés de 1 à 4 dans l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs. Il doit être regardé, dès lors, comme s’étant désisté de ses conclusions dans cette mesure.
4. En deuxième lieu, si l’absence de réponse de la part du préfet de l’Isère à la demande de M. B dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 14 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont répondu expressément à cette demande par un courrier du 21 février 2023. Cette décision explicite s’étant substituée à la décision implicite, la requête de M. B doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 21 février 2023.
5. En troisième lieu, si, par son courrier du 21 février 2023, le préfet de l’Isère a répondu aux demandes du requérant formulées dans sa lettre du 13 septembre 2022 et lui a communiqué des documents, il n’a pas pour autant fait droit à certaines demandes et M. B conteste que les documents transmis aient suffit à satisfaire les autres demandes pour lesquelles il a maintenu ses conclusions. Par suite, la requête n’est pas entièrement dépourvue d’objet.
Sur la fin de non-recevoir soulevé en défense :
6. A supposer même que les demandes de communication formulées par M. B soient regardées comme étant abusives au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le refus d’y faire droit de la part du préfet de l’Isère est une décision faisant grief au requérant qu’il est recevable à contester par la voie de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». En vertu du cinquième et du dernier alinéas de l’article L. 311-2 de ce code, « le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. » et « l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». L’article L. 311-9 de ce code dispose que : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur () ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne () « . L’article R. 311-10 précise que : » Lorsqu’un document est détenu par l’une des administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique. ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment () l’eau () ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions () dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / () / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. « . Le I de l’article L. 124-4 du même code prévoit que : » Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 « , et le II de cet article énonce que : » Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, [l’autorité administrative] peut également rejeter : / () / 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale. « L’article L. 124-6 précise que : » I.- Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas. / II.- Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l’article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. / Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l’article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l’autorité publique détenant cette information. / Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l’article L. 124-4 qu’après que l’autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l’a aidé à cet effet. ".
9. En premier lieu, revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l’administration invoque un tel motif pour justifier son refus de communiquer les documents demandés, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si la charge alléguée est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
10. Si, dans son courrier du 13 septembre 2022, le requérant a demandé la communication d’un nombre important de documents, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ait eu pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration préfectorale. Par ailleurs, le préfet de l’Isère fait valoir en défense que M. B sollicite les services de l’État de manière répétée et imprécise pour obtenir la communication de nombreux documents. Toutefois, les pièces qu’il verse à l’instance à l’appui de cette allégation sont postérieures à la demande du 13 septembre 2022 et le préfet ne fait valoir aucun élément précis permettant d’établir que la communication au requérant des documents sollicités aurait pour effet de faire peser sur ses services une charge disproportionnée au regard des moyens dont ils disposent. En outre, M. B justifie de l’intérêt qui s’attache à la communication des documents et informations sollicités à la fois pour lui, en sa qualité que titulaire de mandats électifs, et pour le public s’agissant d’informations destinées à vérifier la préservation de l’approvisionnement en eau potable de l’agglomération de Grenoble. Par suite, sa demande ne peut être qualifiée d’abusive.
11. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 7, les services préfectoraux ont répondu à la demande de M. B par un courriel du 21 février 2023 exposant les motifs pour lesquels ils se sont abstenus de communiquer les documents demandés ou selon les modalités souhaitées. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère n’a pas statué sur sa demande par une décision écrite et motivée. La circonstance que cette décision n’indiquait pas les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité.
12. En troisième lieu, la circonstance que la préfecture de l’Isère ne tiendrait pas à disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels figurent les informations publiques qu’elle produit ou détient, en violation de l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 31 janvier 2023, le préfet de l’Isère a transmis à M. B un document indiquant la localisation des points de rejets 2A, 3A, 4A, 5A. Si le requérant soutient que le document transmis ne comporte pas le point de rejet du canal usinier à la confluence du Drac et de la Romanche, juste en face du puits PR4 de captage d’eau potable de la métropole, les explications qu’il donne dans ses écritures ne suffisent pas à démontrer l’existence de ce point de rejet et le caractère nécessairement incomplet du document communiqué. Dans ces circonstances, sa demande doit être regardée comme ayant été satisfaite sur ce point.
14. En cinquième lieu, dans son courrier du 21 février 2023, le préfet de l’Isère a indiqué à M. B que les études d’impact n’étaient pas disponibles dans un format communicable et l’a invité à venir consulter sur place les documents. M. B se prévaut des dispositions du VI de l’article L. 122-1 du code de l’environnement qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, imposent que « les maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact la mettent à disposition du public par voie électronique ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des études d’impact aient été produites postérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, alors que le préfet fait valoir en défense que les ICPE implantées sur le site existent depuis plus d’un siècle. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions précitées ni de celles de l’article R. 122-12 du même code, prises pour leur application, que les études d’impact antérieures au 1er janvier 2017 ont nécessairement été transmises et publiées en version électronique et sont conservées par les services de la préfecture sous cette forme. Il n’est pas établi, au cas d’espèce, que les services de la préfecture de l’Isère disposeraient des études d’impact sous forme électronique. Le préfet de l’Isère n’était dès lors pas tenu de les communiquer au requérant sous cette forme. En revanche, M. B a indiqué, dans son courrier du 13 septembre 2022, qu’il souhaitait une communication sous forme électronique ou, à défaut, en copie sur papier. En faisant valoir que les études d’impact sont des documents volumineux, le préfet de l’Isère ne conteste pas sérieusement qu’elles pouvaient être adressées à l’intéressé sur support papier. Par suite, son refus de faire droit à cette demande est entaché d’illégalité.
15. En sixième lieu, M. B ne conteste pas que sa demande tendant à obtenir la communication des avis de l’ARS sur les projets d’arrêtés d’autorisation préfectorale des ICPE du site de Jarrie depuis 2015, a été satisfaite alors que le préfet de l’Isère indique dans son courrier du 21 février 2023 que l’avis émis sur le dernier dossier soumis à enquête publique lui a déjà été transmis par courriel et rappelle, à juste titre, dans ses écritures que les textes en vigueur n’imposent pas la consultation de l’ARS sur les projets d’arrêtés d’autorisation et d’arrêtés de prescriptions complémentaires.
16. En septième lieu, dans son courrier du 21 février 2023, le préfet de l’Isère a rejeté la demande de communication des échanges entre ses services, l’agence de l’eau et l’ARS, concernant l’impact des rejets de la plateforme chimique de Jarrie sur les captages d’eau potable de Grenoble-Alpes-Métropole depuis 2015, au motif que la demande était trop imprécise. M. B ne conteste pas cette appréciation et, en tout état de cause, ne démontre pas que de tels échanges ont eu lieu. Par suite, l’existence même des documents demandés ne ressortant pas des pièces du dossier, cette demande a pu être rejetée à bon droit.
17. En huitième lieu, les articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
18. Pour rejeter la demande portant sur les résultats des analyses des rejets d’effluents liquides de la plateforme chimique de Jarrie dans la Romanche, dans le canal de la Romanche et dans le canal usinier, pour les années 2017 à 2022, ainsi que des rapports de contrôle des autorités de l’État sur ces données lorsqu’il s’agit d’autocontrôles, le préfet de l’Isère s’est fondé sur le motif que les résultats n’étaient pas disponibles dans un format communicable, dans la mesure où la base de données dans laquelle les exploitants versent leurs données de surveillance ne dispose pas d’une fonction d’export permettant de répondre à la demande sans faire peser sur ses services une charge disproportionnée. Il a invité en conséquence le requérant à réduire l’objet de sa demande sur quelques points de surveillance, durant deux ou trois mois, et à consulter les données disponibles en ligne.
19. Si M. B fait valoir que l’arrêté d’autorisation du 15 janvier 2007 concernant le site d’Arkema prévoit la réalisation par l’exploitant de divers bilans et rapports d’analyses devant être transmis à l’inspecteur des installations classées, il ne conteste pas sérieusement que les données ainsi transmises portent sur divers paramètres ou substances, avec une fréquence variable selon que les analyses sont en continu, horaires, journalières, mensuelles ou annuelles. Par ailleurs, sa demande concerne l’ensemble des installations situées sur la plateforme chimique de Jarrie, comprend les rejets dans la Romanche, dans le canal de la Romanche et dans le canal usinier, et porte sur six années. Le requérant ne démontre pas, en outre, que les données dont il demande la communication seraient disponibles sur un autre format que par extraction de la base de données évoquée par le préfet. Notamment, aucun des extraits de l’arrêté d’autorisation qu’il cite ne permet de l’établir. Ainsi, à supposer même que ces données puissent faire l’objet d’une extraction, le préfet est fondé à soutenir qu’une telle opération ferait peser sur ses services une charge de travail déraisonnable et a pu, dès lors, rejeter à bon droit cette demande.
20. En neuvième lieu, le préfet de l’Isère fait valoir en défense que les rapports de l’exploitant et des autorités de l’État sur les déversements incidentels ou accidentels, les arrêtés d’autorisation et de prescriptions complémentaires « autorisant des rejets dans le Drac à l’aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers » et les sanctions administratives prononcées à l’encontre des exploitants, sont librement accessibles sur internet. M. B ne le conteste pas dans ses dernières écritures et ne démontre pas que cette publication ne serait pas de nature à satisfaire ses demandes.
21. En dernier lieu, le f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, auquel le I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement ne déroge pas, prévoit que ne sont pas communicables les documents dont la consultation porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ». Le II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement dispose que l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte « au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ». Ainsi, les informations demandées par M. B concernant les actions engagées par le procureur de la République suite aux signalements ou plaintes des services de l’État, ne sont pas communicables.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé uniquement à demander l’annulation du refus du préfet de l’Isère de lui communiquer, sur support papier, les études d’impact mentionnées au point 14 du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. L’annulation prononcée par le présent jugement implique que la préfète de l’Isère communique à M. B, sur support papier et à condition que l’intéressé accepte d’acquitter les frais de copie, les études d’impacts mentionnées au point 14 du présent jugement. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. B, qui n’a pas pris d’avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses demandes tendant à la communication des documents visés au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Le refus de la préfète de l’Isère de communiquer à M. B, sur support papier, les études d’impact mentionnées au point 14 du présent jugement, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de communiquer à M. B, sur support papier et à condition que l’intéressé accepte d’acquitter les frais de copie, les études d’impact mentionnées à l’article 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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