Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2303543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, et un mémoire enregistré le 20 juin 2025 Mme A… B…, représentée par Me Vignal demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable obligatoire du 7 novembre 2022 relatif à un indu d’allocation de logement social d’un montant de 3 903 euros pour la période de novembre 2020 à mai 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) subsidiairement de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déclaré un début de vie maritale à une date erronée ; celle-ci a débuté le 14 juillet 2022 (et non le 6 octobre 2020) ; auparavant, il s’agissait d’une relation sentimentale dépourvue de vie commune ;
- de 2020 à 2022, elle était étudiante à Romans et résidait seule comme le confirment les attestations et documents produits ;
- elle établit que son concubin résidait chez ses parents pour les besoins de son activité professionnelle ;
- il ressort des éléments produits un faisceau d’indices concordants attestant de l’absence de vie commune sur la période litigieuse, en l’absence de domicile commun ; l’indu n’est donc pas fondé ;
- le rattachement à la Mutualité Sociale Agricole suppose l’appartenance au foyer d’un non-salarié agricole ; faute de vie commune avant le 14 juillet 2022 la caisse d’allocations familiales demeurait compétente jusqu’au 31 juillet 2022, date de constitution du nouveau foyer ; en mutant rétroactivement le dossier au 1er novembre 2020, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et de fait.
Par des mémoires enregistrés le 11 avril 2025 et le 30 juin 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle expose que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont fondés ;
- la situation de vie maritale prise en compte résulte des déclarations initiales de l’allocataire.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l’indu :
Mme A… B…, connue comme célibataire, a bénéficié de l’allocation de logement social à compter du 1er septembre 2020 pour un logement situé à Romans-sur-Isère. Le 18 juillet 2022, elle a déclaré être en couple avec M. C… depuis le 6 octobre 2020. Par décision du 12 avril 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable obligatoire du 7 novembre 2022 relatif à un indu d’allocation de logement social d’un montant de 3 903 euros pour la période de novembre 2020 à mai 2022. Mme B… demande l’annulation de cette décision et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
2. Aux termes de l’article de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…)/ 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice de l’allocation de logement social, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de Mme B… un indu d’allocation de logement sociale, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a considéré que la vie de couple entre la requérante et M. C… avait commencé le 6 octobre 2020. Mme B… a contesté dès le 23 octobre 2022 sa situation de concubinage et déclaré que la vie de couple avait en fait commencé le 14 juillet 2022. La caisse ne conteste pas sérieusement l’absence de cohabitation entre Mme B… et M. C… et ne fait valoir aucun autre indice de nature à révéler une situation de concubinage. Elle ne soutient notamment pas que les intéressés auraient mis en commun leurs ressources et leurs charges à compter du 6 octobre 2020.
6. Mme B… est par suite fondée à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable obligatoire du 7 novembre 2022 relatif à un indu d’allocation de logement social d’un montant de 3 903 euros pour la période de novembre 2020 à mai 2022 et à demander à être déchargée de l’obligation de payer cet indu.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 juillet 2025. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocat de Mme B… n’a pas demandé que lui soit versée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 540 euros correspondant la part des frais exposés par Mme B…, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté le recours préalable obligatoire du 7 novembre 2022 de Mme B… relatif à un indu d’allocation de logement social d’un montant de 3 903 euros pour la période de novembre 2020 à mai 2022 est annulée.
Article 2 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 3 903 euros.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de la Drôme versera à Mme B… la somme de 540 euros au titre des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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