Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2602814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion, a fixé son pays de destination et l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage aux services de police ou de gendarmerie ;
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de
deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
la décision de l’expulser a été pris par une autorité incompétente, faute pour celle-ci d’avoir reçu délégation du préfet du Val-de-Marne à l’effet de la signer ;
*
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
*
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que constituerait sa présence en France et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*
la décision fixant son pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion prise à son encontre ;
*
elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît ainsi les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Mme A…, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2503303 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mars 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, faute d’objet, des conclusions à fin de suspension de l’arrêté en litige en tant qu’il fixerait le pays de destination du requérant pour l’exécution d’office de la décision d’expulsion de celui-ci,
-
les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
les observations de M. B…,
-
et les observations de Me A…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que l’instance en référé n’avait été introduite que plusieurs mois après l’intervention de l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2026, a été présentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant congolais né le 26 septembre 1986 et entré en France en 2000, qui était titulaire, en dernier lieu, en qualité de parent de Français, d’une carte de résident valable du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 30 août 2024, a reçu notification, le 3 mars 2025, d’un arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé, contre l’avis rendu le 18 décembre 2024 par la commission d’expulsion du même département, son expulsion du territoire français en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, y compris en tant, d’une part, qu’il l’informe, à son article 2, qu’il est tenu, à la demande de l’autorité administrative ou des services de police ou de gendarmerie, de remettre à cette autorité ou à ces services ses documents d’identité et de voyage conformément aux dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il fixerait son pays de renvoi.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une décision de désignation du pays de renvoi du requérant :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office […] d’une décision d’expulsion […] ».
L’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B… pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de la décision d’expulsion dont il fait l’objet. Les conclusions du requérant tendant à la suspension d’une décision désignant son pays de renvoi sont, par suite, dépourvues d’objet donc irrecevables.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’article
L. 631-2 du même code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an […] ; / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement […] ». Selon l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / […] 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de
dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an […]. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine […] ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des motifs de l’arrêté en litige, que, pour estimer que la présence en France de M. B… constituait une menace grave à l’ordre public et décider en conséquence l’expulsion de l’intéressé, le préfet du Val-de-Marne a retenu que celui-ci a été condamné le 4 juillet 2018, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de sept ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende pour avoir commis, de mai à novembre 2016, des faits constitutifs des infractions de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, d’acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive, d’importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) en récidive, de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier en récidive et d’importation non autorisée de stupéfiants en récidive, et qu’il avait précédemment été condamné le 12 janvier 2016, par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis de deux ans, dix mois et vingt-quatre jours, et de 600 euros d’amende pour avoir commis à Anvers, le 14 août 2015, des faits constitutifs des infractions de faux en écriture, par un particulier, et usage de ce faux et de recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit et, du 25 juin au 15 août 2015, des faits constitutifs des infractions d’association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des crimes emportant la réclusion criminelle à perpétuité ou les travaux forcés et d’association de malfaiteurs en vue de commettre des délits.
Eu égard, notamment, à l’ancienneté des faits à raison desquels les condamnations mentionnées au point précédent ont été prononcées, à l’absence d’implication de M. B… dans d’autres faits depuis la fin de sa détention, en 2020, et aux efforts de réinsertion sociale, en particulier professionnelle, produits par l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
D’autre part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
Le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d’aucun élément de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent en faisant valoir que M. B… ne justifierait pas de la situation d’urgence dont il se prévaut et qu’il a introduit la présente instance de référé plusieurs mois après l’intervention de l’arrêté en litige. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 7, la présence en France du requérant ne peut être regardée comme constituant actuellement, malgré la gravité des faits à raison desquels ont été prononcées les condamnations rappelées au point 6, une menace pour l’ordre public nécessitant le maintien des effets de l’arrêté en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 21 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu du motif retenu ci-dessus au point 7 pour justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. B… et de munir immédiatement celui-ci, dans l’attente de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 21 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. B… et de munir immédiatement celui-ci, dans l’attente de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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