Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2503948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusée à M. B par une décision du 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; "
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. M. B n’expose aucune argumentation de droit ou de fait à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, se bornant à reconnaître qu’il n’a pas les quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante requis par les textes réglementaires pour se voir reconnaître la qualité de combattant, mais seulement cinquante jours. Par suite, sa requête, qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, augmenté du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-7 du code de justice administrative pour les personnes résidant à l’étranger, ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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