Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 août 2025 et le 14 août 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France de lui proposer dans un délai maximal de quarante-huit heures une solution de relogement ou d’hébergement adaptée et sécurisée tenant compte de son état de santé et de sa situation de famille victime de violences ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est sans domicile fixe depuis le 21 juillet 2025 et chaque nuit supplémentaire passée dehors compromet sa sécurité et son intégrité physique et psychologique ce qui constitue un risque de voir son état de santé se dégrader de façon irréversible ;
— en ne lui proposant pas d’hébergement, la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à son droit à la dignité et à la sécurité, à son droit à une vie privée et familiale et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris représenté par Me Gorse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu les observations de Me Gorse pour le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a été expulsée du logement qu’elle occupait à la Celle-Saint-Cloud en application d’une ordonnance de référé du 30 mai 2024 du juge des contentieux de la protection. Il est toutefois constant que malgré les efforts importants de l’Etat pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence à Paris et dans la région d’Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble des demandes, dont celles présentées par de nombreuses personnes avec des enfants mineurs. Mme B qui est seule et sans charge de famille n’allègue pas de problème de santé particulier et perçoit des revenus d’environ 1835 euros mensuels. Dans ces conditions, et eu égard à la saturation alléguée non contestée du dispositif d’hébergement d’urgence en Ile-de-France, l’absence de proposition d’hébergement d’urgence ne constitue pas, en l’espèce, une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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