Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2309792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 de la préfète du Rhône mettant en demeure les occupants sans droit ni titre du logement sis 15 rue Henri Barbusse à Villeurbanne de le quitter dans un délai de 7 jours à compter de cette décision.
Il soutient que :
l’occupation ne résulte pas de manœuvres, menaces, voie de fait ou contraintes des requérants ;
la famille entretient de bonnes relations avec le voisinage ;
la famille ne pouvait accepter le logement qui lui a été proposé par les services sociaux du fait de l’éloignement du lieu de travail du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré 4 décembre 2023, la Société Villeurbannaise d’Urbanisme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré 28 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 novembre 2023, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants, dont M. A… B…, du logement situé 15 rue Henri Barbusse à Villeurbanne de quitter les lieux dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision et les a informés qu’il serait procédé à leur évacuation forcée passé ce délai. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale: «En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.».
Il est soutenu que la préfète ne pouvait mettre en œuvre la procédure de l’article 38 précité dès lors que la famille n’est pas entrée irrégulièrement dans le logement en litige mais qu’ils étaient hébergés par la mère de M. B…, Mme C…, locataire de l’appartement, laquelle est décédée le 21 septembre 2023. Cependant, alors que les requérants produisent des attestations d’hébergement de Mme C… datées du 5 février 2022 et 15 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’occupait plus l’appartement en litige depuis le début 2022 à la suite d’une hospitalisation comme l’atteste l’absence de consommation d’eau jusqu’à juin 2023. Alors que le requérant et sa famille résidait à une autre adresse jusqu’en avril 2023, les incohérences des déclarations de M. B… n’établissent pas que sa famille résidait régulièrement dans l’appartement en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… B… doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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