Désistement 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 28 mai 2024, n° 2204043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur général de l' établissement public Voies navigables de France, A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 21 avril 2022, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement d’une amende de
150 euros ;
2°) enjoigne à M. A de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, autorise l’établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d’office du bateau de M. A aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne M. A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France soutient que :
— le bateau de M. A portant la devise « ERCNA » immatriculé P012771F, occupe sans autorisation le domaine public fluvial ;
— la présence de ce bateau est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme concluant à ce que le tribunal le relaxe des poursuites diligentées à son encontre au titre de l’action publique et rejette l’action domaniale engagée par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France.
Il soutient que :
— il a payé chaque mensualité relative stationnement de sa péniche, majorée de 100%, depuis le 1er juillet 2021 ;
— son bateau quittera définitivement son stationnement au cours du mois d’octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister de l’action domaniale.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 octobre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports ;
— l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dumas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal établi le 4 octobre 2021, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que le bateau de M. B A portant la devise « ERCNA » stationnait sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, depuis le
1er juin 2021 sur le territoire de la commune de Saint-Mammès (Seine-et-Marne) sur la rive gauche de la Seine au point kilométrique 80,800. Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal M. A comme prévenu d’une contravention de grande voirie.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
3. D’autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 4 octobre 2021, à l’encontre de M. A pour avoir stationné son bateau portant la devise « ERCNA » sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, depuis le 1er juin 2021 sur le territoire de la commune de Saint-Mammès sur la rive gauche de la Seine au point kilométrique 80,800. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits. Si le prévenu fait valoir qu’il a payé l’ensemble des mensualités correspondant à l’occupation du domaine public par son bateau depuis le 1er juillet 2021, cette circonstance est sans incidence sur le constat porté par l’agent verbalisateur le 4 octobre 2021 d’une occupation irrégulière du domaine public fluvial dès lors que le paiement d’indemnités d’occupation du domaine public ne vaut pas régularisation rétroactive de l’occupation du domaine public. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions.
5. Toutefois, M. A fait valoir en défense, sans être contredit, qu’il a versé une indemnité d’occupation égale à la redevance d’occupation du domaine public, majorée de 100 %, et produit un courrier de relance du 16 février 2022 relatif aux titres de perception émis par l’établissement public Voies navigables de France pour la période du 1er juillet 2021 au
30 novembre 2021, ainsi que les avis des sommes à payer relatifs aux titres exécutoires émis par Voies navigables de France couvrant la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023.
6. Aux termes l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques: « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements ». Par sa décision 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil Constitutionnel a jugé, d’une part, que cet article institue une majoration qui a pour objet de « () dissuader toute personne d’occuper sans autorisation le domaine public fluvial », de « réprimer les éventuels manquements à cette interdiction » et, par suite, « () constitue une sanction ayant le caractère d''une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 » et, d’autre part que « la majoration de la redevance prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique » sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie » ; qu’en particulier, outre le paiement de la majoration de 100 % de la redevance due pour un stationnement régulier, l’occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial s’expose aux sanctions prévues par l’article L. 2132-9 du même code ; que le principe d’un tel cumul de sanctions n’est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ; qu’il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au respect de cette exigence ".
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait fait l’objet de titres exécutoires émis par l’établissement public Voies navigables de France au titre de l’occupation du domaine public fluvial pour les périodes du 1er au 30 juin 2021 et du 1er septembre 2023 au
5 novembre 2023, date de la libération définitive de l’emplacement selon le constat de l’agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France dressé le 19 janvier 2024. Par suite, le montant cumulé des deux sanctions n’excède pas le montant le plus élevé des deux sanctions encourues, à savoir la redevance d’occupation du domaine public majorée de 100% pour la période du 1er juin 2021 au 5 novembre 2023. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A à une amende de 150 euros.
En ce qui concerne l’action domaniale :
8. Par son mémoire enregistré le 1er mars 2024, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l’action domaniale. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l’Etat dans le département () « . Aux termes de l’article L. 774-6 de ce code : » Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ". Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et
D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du
2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du
1er juillet 2022.
11. Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l’établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d’instruction, toutefois, dès lors que M. A a commis une infraction d’occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 4 octobre 2021, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée à ce titre par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de
250 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France au titre de l’action domaniale.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 150 euros.
Article 3 : M. A versera à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le magistrat désigné,
M. DUMAS
La greffière,
C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204043
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