Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 juil. 2025, n° 2501137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Akakpovie, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision du fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au paiement de la somme de 1 000 euros.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête en annulation n° 2501034 enregistrée le 2 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (), qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que si Mme A présente à l’appui de sa requête, introduite le 18 juin 2025 contre l’arrêté du 20 mai 2025, une série d’allégations quant à la méconnaissance de la procédure ou au bien-fondé de la décision contestée, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision utile démontrant l’urgence à suspendre la décision de refus de titre de séjour, d’ailleurs née implicitement dès le 17 novembre 2023 du silence gardé par la préfecture et, ce, nonobstant la remise d’une attestation de prolongation valable au 1er août 2025, alors au demeurant qu’il fera l’objet d’un jugement prochain en même temps que la mesure d’éloignement dont le recours en annulation présente, par lui-même, un caractère suspensif. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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