Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2206985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 25 novembre 2022, M. B C doit être regardé comment demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2022, par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prorogé son stage de titularisation pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision mentionne à tort « concours externe », alors qu’il a réussi le « concours interne » ;
— il n’a été destinataire que tardivement de la convocation à l’entretien de fin de stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Lauréat du concours interne des secrétaires administratifs pour l’année 2021-2022, M. B C a été, à compter du 1er septembre 2021, nommé secrétaire administratif stagiaire et affecté au sein de la cellule financière de la division des examens et concours du rectorat de l’académie de Strasbourg, en tant que gestionnaire. Le 10 juin 2022, la commission académique paritaire a rendu un avis favorable au renouvellement de son stage, pour l’année 2022-2023. Par un arrêté du 25 août 2022, dont M. C demande l’annulation, le recteur de l’académie de Strasbourg a prorogé son stage de titularisation pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2022 et l’a affecté au lycée général et technologique Jean Monnet à Strasbourg.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. / (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État : « I. ' Les recrutements par voie de concours dans le grade de secrétaire administratif de classe normale interviennent selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I et au II de l’article 4, aux articles 5, 8 et 10 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes. / Les concours externe, interne et troisième concours d’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale sont des concours sur épreuves. / (). ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « » Les personnes recrutées en application des articles 5 à 7 sont nommées selon les modalités prévues aux articles 11 et 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. / (). ".
4. Enfin, aux termes de l’article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État : « I. ' Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d’une durée d’une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle. / (). ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce décret : « I. ' Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / () / 2° Par voie de concours interne : / (). ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d’évaluation de stage établis à la mi-parcours le 24 février 2022, lors de la demande de renouvellement, et le 24 mai 2022, à la fin de stage, que M. C a connu de nombreuses difficultés dans son année de stagiairisation, qui se sont manifestées par le non-respect des procédures déterminées au sein du service, notamment par de mauvais usages de la boite fonctionnelle de son service, par des difficultés d’usage des outils de suivi de l’activité, mais également par l’absence d’obéissance aux ordres émis par sa responsable. Il ressort également des pièces du dossier, que M. C s’est vu retirer à la mi-parcours une partie importante de ses missions en raison des difficultés rencontrées dans leur exécution, sans pour autant que cela lui permette d’appréhender celles restantes. Si M. C soutient qu’il n’a eu accès à sa fiche de poste que tardivement, et qu’il n’a que peu été accompagné lors de sa prise de poste, ses affirmations ne permettent pas de remettre en cause les appréciations émises lors des entretiens précités. Par suite, et nonobstant l’erreur de plume qui mentionne à tort qu’il a rejoint le corps de secrétaire administratif de l’éducation nationale par la voie du concours externe et alors que le fait qu’il n’ait été destinataire que tardivement de la convocation à l’entretien de fin de stage est sans incidence sur la décision en litige, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le recteur de l’académie de Strasbourg a prorogé son stage de titularisation pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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