Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2520457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… C… B…, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Lejosne, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de renouveler son attestation de demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de renouveler dans l’attente son attestation de demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’attestation de demande d’asile en sa possession expire le 24 novembre 2025, date au-delà de laquelle elle se trouvera en situation irrégulière ;
* la décision contestée la prive, ainsi que ses trois enfants mineurs, des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, ce qui les place dans une situation de précarité extrême ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de celle de ses trois enfants mineurs ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
* elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de ses trois enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2520455 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Lejosne, avocate de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 23 juillet 1987, a présenté une demande d’asile en France le 31 octobre 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, dont les autorités ont délivré à l’intéressée un visa au moyen duquel elle est entrée sur le territoire de l’Union européenne. Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de renouveler son attestation de demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 25 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de renouveler son attestation de demande d’asile, eu égard notamment à la circonstance que les pièces produites par l’intéressée ne suffisent pas à accréditer que l’état de santé de son fils présentait un caractère de gravité et d’urgence tel qu’il l’empêchait de respecter la convocation qui lui a été notifiée par le préfet de Maine-et-Loire en vue de l’exécution le 20 août 2025 de la décision de transfert vers le Portugal. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
Copie en sera adressée au le préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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