Infirmation partielle 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 23 mai 2017, n° 16/21239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2016, N° 16/55424 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 23 MAI 2017 (n° 371 , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21239
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2016 -Président du TGI de Paris- RG n° 16/55424
APPELANTE
SCI AL DOMUS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
N° SIRET D 485 015 986
Représentée par Me Jennifer DALVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0199
assistée de Me Jennifer DALVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0199 substituant Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, toque : 11
INTIMEE
SAS ING LEASE FRANCE prise en la personne de son Président
XXX
XXX
N° SIRET 380 311 407
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assistée de Me Samir KHAWAJA substituant Me Fabrice HERCOT de la SCP JOFFE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L.108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme Z A B, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Y-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Z A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par acte authentique en date du 22 janvier 2008, la société ING Leasing France a consenti à la société Al Domus un prêt destiné à refinancer un de ses biens immobiliers. Suite à un litige les opposants devant le juge du fond relatif au taux d’intérêt conventionnel stipulé dans le prêt, la société Al Domus a, par acte 2 mai 2016, assigné la société ING Leasing France devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations des échéances de remboursement du Prêt restant à courir à compter du 22 juillet 2016.
Par ordonnance du 21 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la société Al Domus à payer la société ING Lease 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la société Al Domus aux dépens.
Par acte du 25 octobre 2016, la société Al Domus a fait appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 15 février 2017, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée ;
— ordonner la consignation par la société Al Domus et à compter de l’échéance du 22 avril 2017 des échéances de remboursement du prêt consenti par la société ING Lease le 22 janvier 2008 ;
— dire et juger que cette consignation s’opérera sous forme d’un séquestre judiciaire entre les mains et dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ;
— dire et juger que moyennant cette consignation et les consignations subséquentes la société Al Domus sera réputée avoir rempli son obligation de remboursement envers la société ING Lease ;
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour déloyauté procédurale et la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir :
— qu’ au regard du dépôt du rapport de M. X, le solde du prêt recalculé est éteint par application de la compensation des 2 premiers règlements qu’elle a fait ;
— que la mesure de séquestre apparaît opportune puisqu’elle n’est pas sécurisée quant à d’éventuels remboursements d’échéances indues dès lors qu’à la date du prêt (22 janvier 2008) la société ING Lease disposait d’un capital social de 49.254.536 € alors qu’aujourd’hui il n’est que de 396.412 euros ;
— que la jurisprudence déduit de l’article 484 du code procédure civile que 'les tribunaux et en cas d’urgence le Juge des référés sont investis d’un pouvoir souverain d’appréciation à l’effet d’ordonner la nomination d’un administrateur séquestre'..'.
— qu’en cas de déconfiture de ING Lease, la banque ING NV ne serait pas juridiquement obligée d’assumer les pertes de ING Lease puisque cette dernière n’est pas une succursale de la banque mais une simple filiale ;
— que le rapport de gestion communiqué par ING Lease sur les comptes 2014 est alarmant puisqu’il n’y a plus d’activité de leasing depuis 2011, plus de contrat de crédit en 2014, que les gains avant impôt étaient de 100.000 € en 2014 contre 2.800.000 € en 2013 et que le bilan 2015 fait apparaître une perte financière de 5.960.003 € et des emprunts bancaires pour 552.352.098 €.
— qu’au regard des conclusions du rapport de M. X, elle peut légitimement invoquer l’urgence car depuis l’échéance de juillet 2016 elle paye des trimestrialités de 230.430,72 € qui sont indues ;
— que dans l’assignation au fond du 19 février 2016, la demande visant à ' dire et juger nul le taux d’intérêt conventionnel stipulé au prêt ' n’est pas formulée.
Par ses conclusions transmises le 10 février 2017, la société ING Leasing France demande à la cour de :
— constater que le juge de la mise en état, dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal de grande instance de Paris sous le n° RG 16/03723, a été désigné le 10 mars 2016 ;
— constater que la saisine le 2 mai 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de séquestre judiciaire par la société Al Domus est postérieure à la désignation du juge de la mise en état ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société ING Leasing France ;
— se déclarer incompétente au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, désigné le 10 mars 2016 dans le cadre de la procédure pendante sous le n° RG 16/03723, pour connaître de la demande de séquestre judiciaire formée par la société Al Domus ;
— débouter la société Al Domus de son appel ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il n’existe aucun différend justifiant qu’il soit fait droit à la mesure de séquestre judiciaire sollicitée par la société Al Domus sur le fondement des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’il n’existe aucune urgence justifiant qu’il soit fait droit à la mesure de séquestre judiciaire sollicitée par la société Al Domus sur le fondement des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre judiciaire compte tenu de l’absence de caractérisation de l’urgence ;
— débouter la société Al Domus de son appel ;
En tout état de cause,
— condamner la société Al Domus à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, le juge des référés est incompétent pour ordonner une mesure conservatoire telle qu’une mesure de séquestre puisque le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris était déjà désigné à la date de la saisine du juge des référés du même tribunal par la société Al Domus ;
— que les conditions du prononcé d’une mesure de séquestre judiciaire ne sont pas réunies puisque la société Al Domus fait état de l’existence d’un différend voué à l’échec car son action au fond à l’encontre de la société ING Leasing France est prescrite et que l’urgence n’est pas caractérisée, la mesure visant à séquestrer des échéances de remboursement plus de 7 ans après la conclusion du prêt ;
— qu’elle est une société solvable car elle bénéficie de la protection de sa maison mère, ING Leasing France, premier groupe financier hollandais et que ses bilans et comptes pour les années 2014 et 2015 démontrent sa bonne santé financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’article 771 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul comptétent, à l’exclusion de toute autres formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires ;
Que l’article 763 du dit code dispose que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée ;
Qu’il résulte de l’application combinée de ces deux textes que le juge des référés ne peut être saisie d’une demande de mesure provisoire postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, qui est réputée intervenir le jour où le secrétariat greffe adresse à l’avocat du demandeur l’avis l’informant de la distribution de l’affaire au rôle d’une chambre ;
Considérant qu’en l’espèce, la SCI AL Domus a fait citer la SAS ING Lease devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 19 février 2016, aux fins d’obtenir la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt prévu au contrat de prêt conclu le 22 janvier 2008 entre les parties, et la condamnation du prêteur à lui rembourser le trop perçu à compter de l’échéance de janvier 2016 ;
Que par courrier du 10 mars 2016 le demandeur a été avisé par le président de la 9e chambre 2e section de l’obligation d’informer le défendeur de la distribution de l’affaire à son rôle sous le numéro du répertoire général attribué et de ce que l’affaire serait appelée le 27 mai 2016 pour son instruction ou clôture ; qu’il s’en déduit que par ce courrier le magistrat de la mise en état a été désigné par le président de la chambre, seul le juge de la mise en état ayant compétence pour clôturer l’instruction ;
Considérant que dans ces conditions, l’assignation délivrée par la SCI AL Domus le 2 mai 2016 étant postérieure à la désignation du juge de la mise en état du 10 mars 2016, le juge des référés était incompétent pour connaître de la demande relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour ordonner la mesure conservatoire que constitue une demande de désignation provisoire d’un séquestre ;
Que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et dit n’y avoir lieu à statuer mais confirmée sur le surplus de ses dispositions statuant sur l’indemnité de procédure et les dépens ;
Considérant que, partie succombante, la SCI AL Domus ne peut prétendre ni à l’allocation de dommages-intérêts ni d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier l’intimée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Déclare le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris 9e chambre 2e section ;
Condamne la SCI AL Domus à verser à la société ING Leasing France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI AL Domus aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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