Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2504041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 avril 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête présentée le 12 mars 2025 par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 avril 2025, Mme B demande la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Neydens (Haute-Savoie), le remboursement de la somme indûment payée avec les intérêts moratoires, l’exonération de la taxe pour les années à venir jusqu’à la vente de son bien, le paiement d’une amende de 10 000 euros par l’agent des services fiscaux ayant traité son dossier, l’application d’une mesure disciplinaire à cet agent, le remboursement de la somme de 80 euros correspondant aux frais occasionnés lors du remboursement de la taxe des années 2022 et 2023, majorée des intérêts légaux.
Elle soutient que :
— elle doit être exonérée de la taxe dès lors que le logement en cause était vacant en 2024 pour une raison indépendante de sa volonté ;
— les motifs de rejet de sa réclamation ajoutent à la loi et procèdent d’une appréciation personnelle des textes par l’agent en charge de son dossier ;
— elle a fourni les documents justifiant d’une vacance indépendante de sa volonté ;
— elle a bénéficié d’une exonération de la taxe en 2022 et 2023 sur la base des mêmes documents ;
— les intérêts de retard ne sont pas justifiés alors que le retard est imputable à l’administration ;
— elle a subi lors du remboursement de la taxe des années 2022 et 2023 des frais bancaires à hauteur de 80 euros.
Par une lettre du 18 avril 2025, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la requête de Mme B a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. () ».
2. Par une lettre du 18 avril 2025 dont elle a accusé réception le 2 mai suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant un inventaire détaillé des pièces qui y étaient jointes. Elle n’a pas répondu à ce courrier. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-2 du code de justice administrative et les pièces qui y sont jointes doivent, en conséquence, être écartées des débats.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de Mme B doit être regardée comme n’étant accompagnée d’aucune pièce. Par suite, et alors qu’elle supporte la charge de la preuve, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle devait être exonérée de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Neydens en raison de la vacance de son bien pour des raisons indépendantes de sa volonté. Sa demande de décharge ne peut, par suite, qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses autres demandes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504041
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