Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2025, n° 2502021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée supérieure à six mois et, subsidiairement, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 3 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme B demande qu’il soit donné acte de son désistement d’instance et d’action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2502041.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1976, a présenté auprès des services de la préfecture du Gard, le 22 avril 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, qui expirait le 17 avril 2024. Du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme B a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites au dossier que le préfet du Gard a décidé, le 3 juin 2025, de renouveler le titre de séjour sollicité par la requérante, actuellement en cours de fabrication avant de lui être remis. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 3 juin 2025, Mme B s’est désistée de l’instance et de l’action qu’elle a intentée. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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