Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2515661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissent par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1992 à Sambakolo (Sénégal), entré en France le 12 mars 2020 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 mars 2025. Le 28 avril 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 10 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant, précisant que l’emploi exercé par M. A… figure dans l’annexe n° IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… en qualité de salarié, le préfet de police a estimé que ni son expérience ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. Si le requérant justifie au moyen de fiches de paie travailler à temps plein comme employé polyvalent de cuisine depuis septembre 2020, soit quatre ans et six mois à la date de la décision attaquée, et produit, à cet égard, un courrier témoignant de la pleine satisfaction de son employeur, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France au plus tard fin mars 2020, soit cinq ans et un mois à la date de la décision attaquée, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Il justifie notamment avoir atteint un niveau B1 en français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il vit seul en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses deux enfants mineurs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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