Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 avr. 2026, n° 2504286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | du Groupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur du Groupe Hospitalier du Havre a refusé de reconnaitre comme imputable au service l’affection qu’elle a déclarée comme maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service est fondé sur ce que les conditions du tableau n°57A ne sont pas remplies et qu’il n’est pas justifié que cette pathologie serait directement causée par l’exercice de ses fonctions.
4. En l’espèce, Mme B… ne conteste pas ne pas remplir les conditions fixées par le tableau n°57A s’agissant de la cessation d’exposition au risque depuis 2009. En outre, Mme B…, qui évoque le réaménagement de la régie en 2021 et soutient que ses douleurs résultent de la compensation, par son bras gauche, de son opération du nerf ulnaire de son bras droit et d’une « position inconfortable au quotidien », n’apporte aucune précision concernant les tâches réalisées permettant de justifier que sa pathologie serait directement causée par l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, Mme B…, dont la requête n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’a pas été complétée par un mémoire présenté dans le délai de recours contentieux, ne peut être regardée comme contestant sérieusement les motifs de refus qui lui ont été opposés par le directeur du Groupe Hospitalier du Havre. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 8 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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