Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la lecture du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la lecture du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les observations de Me Kummer, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 6 août 1982 a, par un arrêté de la préfète de l’Isère du 3 février 2025, fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français durant une période d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () »
4. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace pour l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux termes de la décision attaquée, l’intéressé justifie de sa présence sur le territoire français depuis dix ans. En effet, il produit à ce titre de nombreuses pièces, de nature différente, au titre de chacune des années. Par suite, M. B remplit les conditions fixées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la préfète de l’Isère était tenue de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, la préfète a entaché son arrêté d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation prononcée, n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il implique, en revanche, nécessairement que la préfète de l’Isère se prononce à nouveau sur sa demande, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de se prononcer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de mettre M. B, sous 8 jours, en possession d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 3 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de délivrer dans l’attente à l’intéressé sous 8 jours un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kummer et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502296
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