Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2302098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, enregistrée le 16 novembre 2023, au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris, le 13 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 220 605 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques et pour faute de l’Etat est engagée en raison de fautes commises dans le déroulement de sa carrière en raison d’un retard injustifié de sa nomination au grade de brigadier, de l’absence de nomination au grade de brigadier-chef et de l’absence d’avancement d’échelon en 2018 à la suite d’un acte de bravoure ;
- il a fait l’objet de discrimination en raison de son origine ;
- il a fait l’objet d’un harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique, laquelle a fait obstacle à sa mutation en Nouvelle-Calédonie ;
- son affectation en Guyane constitue une sanction déguisée ;
- le principe d’égalité a été méconnu en le privant du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique au motif du versement de la prime spécifique d’installation ;
- il estime avoir subi des préjudices financiers qu’il évalue à 39 600 euros au titre des retards d’avancement, de 70 992 euros au titre de la perte de chance d’être affecté en Nouvelle-Calédonie, de 32 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le versement de l’indemnité de sujétion géographique ;
- il a subi un préjudice de retraite évalué à 68 013 euros ;
- il a subi un préjudice moral qu’il évalue à hauteur de 10 000 euros.
La procédure a été communiquée au ministre des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 12 juin 2024.
La procédure a été communiquée, au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi, conseillère,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, non représenté.
Le ministre des outre-mer n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est brigadier au sein de la direction territoriale de la police nationale, affecté en Guyane depuis le 1er janvier 2023. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi sur le fondement de la responsabilité sans faute en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques et pour faute, qu’il évalue à hauteur d’un montant total de 220 605 euros.
Sur l’acquiescement aux faits
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre de l’outre-mer n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. En premier lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. / Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (…). Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / (…). / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / (…). ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa rédaction applicable : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ». L’article 3 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dispose, dans sa rédaction alors applicable : « Le corps d’encadrement et d’application comprend quatre grades : / -gardien de la paix ; / -brigadier de police ; / -brigadier-chef de police ; / – brigadier-major de police ».
6. Les dispositions précitées n’instituent aucun droit des agents ayant été sélectionnés par examen professionnel à être inscrits à un tableau d’avancement ni à être effectivement promus ni à l’être à la date à laquelle ils en remplissent les conditions. Le tableau d’avancement doit, en effet, être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a réussi en 2007 son examen professionnel et a été promu au grade de brigadier en 2012. Il fait valoir avoir subi une discrimination en raison de ses origines ultramarines dans la mesure où, pour se former, il a dû quitter sa résidence administrative, à la différence des collègues issus du territoire hexagonal. Cette circonstance n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de discrimination. En tout état de cause, les agents sélectionnées par un examen professionnel ne disposent pas d’un droit à être inscrits à un tableau d’avancement ni à être effectivement promus ni à l’être à la date à laquelle ils remplissent les conditions statutaires. Au demeurant, M. B…, ne fait état d’aucune comparaison de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l’expérience professionnelle avec ceux des autres candidats, au titre des années comprises entre 2007 et 2012. Il en va de même s’agissant de sa promotion au grade de brigadier-chef en 2017.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 57 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques. / Il se traduit par une augmentation de traitement. ». Aux termes de l’article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l’objet des dispositions suivantes : / a) S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. (…). ».
9. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur dispose de très larges pouvoirs d’appréciation pour accorder ou refuser à titre exceptionnel la promotion d’échelon à un policier ayant accompli un acte de bravoure. Il en résulte que le juge de l’excès de pouvoir se borne à contrôler que l’appréciation portée par le ministre n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
10. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 janvier 2019, M. B… s’est vu décerné la médaille d’argent de 2ème classe pour actes de courage et de dévouement. La circonstance que d’autres collègues, qui seraient nés sur le territoire hexagonal, aient bénéficié d’un avancement en raison des opérations menées à Saint-Martin consécutivement à l’ouragan Irma n’est pas de nature à lui conférer un droit à un avancement exceptionnel, s’agissant d’un avantage reconnu au titre des mérites individuels. Par suite, cette allégation n’est pas davantage de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il a subi une discrimination.
11. En deuxième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
12. La seule circonstance avancée par M. B… selon laquelle sa supérieure hiérarchique a émis, le 22 juin 2022, un avis de non proposition à son avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 en raison d’une procédure disciplinaire en cours à son encontre n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, l’affectation de M. B… en Guyane correspondant à son deuxième vœu d’affectation n’est pas davantage de nature à faire présumer une telle situation. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un harcèlement moral.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’un blâme a été infligé à M. B… par une décision du 20 octobre 2022 au motif d’un manquement à l’obligation de rendre compte et au devoir d’exemplarité et à l’honneur. Par un arrêté du 28 octobre 2022, M. B… a été affecté au sein de la direction territoriale de la police nationale à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de quatre ans. Cette mutation intervient à la demande de l’intéressé et est étrangère à toute volonté de l’administration de le sanctionner. M. B… n’est alors pas fondé à soutenir qu’il a fait l’objet d’une sanction déguisée.
14. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, s’ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services. / (…). ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Peuvent bénéficier de l’indemnité de sujétion géographique les agents mentionnés à l’article 1er remplissant les conditions suivantes : / a) La précédente résidence administrative de l’agent doit être située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d’affectation de l’agent ; / b) L’agent ne doit pas avoir bénéficié de l’indemnité de sujétion géographique au titre d’une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle. / (…). ». L’article 3 du même décret dispose : « Les montants de l’indemnité de sujétion géographique versés au titre de chaque période de deux années de services consécutives mentionnée à l’article 1er sont fixés ainsi qu’il suit : / I. ― Le montant de l’indemnité de sujétion géographique attribuée en Guyane est compris entre cinq et dix mois du traitement indiciaire de base de l’agent. (…). ». L’article 9 de ce décret dispose que : « Un agent mentionné à l’article 1er ayant perçu l’indemnité particulière de sujétion et d’installation ou l’indemnité de sujétion géographique ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d’installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé. ».
15. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation : « Il est institué une prime spécifique d’installation pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d’outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d’une mutation ou d’une promotion, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cette prime spécifique d’installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ». L’article 7 du même décret prévoit que : « Un fonctionnaire de l’Etat ayant perçu la prime spécifique d’installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation instituée par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 susvisé ou au versement de l’indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013. / (…) ».
16. Il résulte des dispositions précitées que la prime spécifique d’installation, versée uniquement lors d’une première affectation en métropole, vise à favoriser la mobilité vers le territoire métropolitain des agents initialement affectés en outre-mer ou qui en sont originaires. L’indemnité de sujétion géographique, qui peut être versée à plusieurs reprises durant la carrière, a pour objet de tenir compte des spécificités des collectivités visées par le décret du 15 avril 2013 et de la difficulté d’y pourvoir les postes vacants, en renforçant leur attractivité par un mécanisme d’incitation financière.
17. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
18. Les dispositions de l’article 7 du décret du 20 décembre 2001, en tant qu’elles ont pour effet de priver indistinctement et sans limite de durée les fonctionnaires et magistrats ayant perçu, lors de leur première affectation en métropole, la prime spécifique d’installation, du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique lors de leur affectation dans un des territoires visés par le décret du 15 avril 2013, introduisent une différence de traitement sans rapport avec l’objet de cette indemnité. Leur exclusion totale du bénéfice de cette indemnité de sujétion géographique, alors qu’ils sont exposés à des sujétions comparables en cas d’affectation dans un de ces territoires, est ainsi contraire au principe d’égalité.
19. En l’espèce, il est constant que M. B… a bénéficié de la prime spécifique d’installation dans le cadre d’une affectation en métropole. Il résulte de l’instruction que depuis le1er février 2010, il occupait les fonctions de brigadier au sein du service de police aux frontières de Saint-Martin. Par une décision du 25 avril 2023, le refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique au seul motif de la règle de non cumul de cette indemnité avec la prime spécifique d’installation méconnaît le principe d’égalité. Il n’est pas contesté que M. B… remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique. Par suite, il est fondé à en solliciter le versement au titre de la première période de deux années de services consécutives dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique.
20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit des points 4 à 13, M. B… n’est pas fondé à demander réparation au titre d’un préjudice moral résultant d’un traitement discriminatoire concernant le déroulement de sa carrière et de son affectation en Guyane. Par ailleurs, la saisine du tribunal administratif dans le cadre de litiges distincts relatifs à un trop perçu de rémunération ou une sanction disciplinaire prononcée à son encontre, sont étrangers à l’illégalité relevée. Il en va de même du retard dans le versement de sa paye de janvier 2023 ou des difficultés alléguées à obtenir le versement de sa prime de déménagement. Dès lors, le préjudice moral dont se prévaut M. B… n’est pas susceptible de lui ouvrir droit à réparation.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
21. Si M. B… soutient que la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques, il résulte de l’instruction qu’aucun fait générateur dont il se prévaut n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur ce fondement. Au surplus, il n’allègue ni n’établit aucun préjudice anormal et spécial. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à solliciter réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur les frais liés à l’instance
22. L’instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… l’indemnité de sujétion géographique au titre de la première période de deux années de services consécutives dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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