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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 30 mai 2023, n° 2107893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 octobre 2021 et 15 novembre 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Réserve, représentée par Me Sainte Rose Méril, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a procédé au rejet de sa comptabilité dès lors que l’ensemble des pièces comptables avaient été mises à disposition de la vérificatrice ainsi que les factures éditées sous forme papier ;
— le procès-verbal de rejet de la comptabilité n’est pas motivé au fond en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— l’enregistrement minoré du chiffre d’affaires sur la caisse enregistreuse n’est pas démontré par le service qui avait obligation de prendre en compte les données enregistrées par le logiciel de cette machine dès lors que le système d’exploitation était valide et conforme aux dispositions légales ; dans le cas contraire, il incombait au service d’avoir recours à la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
— dans la mesure où la conformité de la caisse enregistreuse n’a pas été remise en cause et que l’enregistrement chronologique des recettes avait été correctement réalisé, le chiffre d’affaires taxable résulte de l’analyse des tickets Z ;
— la reconstitution du chiffre d’affaires par application de la méthode des vins est entachées de graves erreurs s’agissant du recensement des achats relatifs à la période vérifiée ainsi que d’incohérences dans les montants hors taxe et toutes taxes comprises ainsi que dans les quantités de vin vendues ; il est donc impossible de valider les calculs qui découlent de cette reconstitution ;
— en outre, le résultat reconstitué est manifestement excessif au regard du chiffre d’affaire certifié par l’expert-comptable au titre de l’exercice du 5 septembre 2018 au 31 août 2019 ; elle a fait l’objet d’un contrôle URSSAF consécutif à la vérification de comptabilité à l’issue duquel aucune irrégularité n’a été constatée ; l’absence de prise en compte du taux de remplissage démontre également que la reconstitution du chiffre d’affaires est manifestement exagérée ;
— elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à charge concernant la facture datée du 16 décembre 2013, relative à l’achat de vin, et le crédit-bail du véhicule de société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction, initialement fixée au 30 novembre 2022, a été reportée au 17 janvier 2023 par une ordonnance du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, première conseillère,
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique,
— les observations de Me Sainte Rose Méril, représentant la société La Réserve, et celles de Mme B, ex épouse A, gérante de la société.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL La Réserve, dont Mme C A était la gérante et associée majoritaire puis associée unique depuis le 6 juillet 2015, exerçait une activité de restauration sous l’enseigne « L’Européen ». La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016. Le service vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité des exercices clos au 30 juin 2015 et 2016, a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires au titre de ces deux exercices selon la méthode dite « des vins » faisant apparaître des omissions de recettes. Il a également remis en cause la déductibilité de dépenses inscrites en charge au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014. Des rectifications mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois exercices litigieux ont, en conséquence, été notifiés à la société La Réserve par une proposition de rectification en date du 26 juillet 2017. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse, la société La Réserve demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l’ensemble de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition de l’EUL La Réserve :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 13 A du livre des procédures fiscales : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigné. Mention est faite de son refus éventuel ». L’établissement d’un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu’une simple faculté, destinée à lui faciliter l’administration de la preuve. En conséquence d’éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l’article L. 13 A précité, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. Le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité pour les exercices clos en 2015 et 2016, dressé le 24 janvier 2017 en application des dispositions précitées de l’article L. 13 A du livre des procédures fiscales ne constitue qu’une simple faculté et ne relève, en tout état de cause, pas du champ d’application des dispositions de l’article L. 57 du même livre lesquelles concernent la proposition de rectification. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation est donc inopérant. En outre, la proposition de rectification datée du 26 juillet 2017 satisfait aux exigences de cet article dès lors qu’elle expose les motifs des rectifications et, s’agissant du rejet de la comptabilité, mentionne les irrégularités de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante pour les exercices 2015 et 2016 lesquelles sont au demeurant consignées dans le procès-verbal du 24 janvier 2017, dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la régularité de la procédure, en sachant par ailleurs que, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et 2016, celles-ci ont fait l’objet d’une taxation d’office et la société requérante a été informée des motifs de droit et de fait fondant les rectifications proposées de manière suffisante au regard des dispositions applicables de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité au titre des exercices clos en juin 2015 et 2016 :
5. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. / () ». Aux termes de l’article L. 47 A du même livre : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / () ».
6. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a présenté le 6 décembre 2016 les documents requis par le service vérificateur que pour le seul exercice clos le 30 juin 2014 et non pour les deux exercices suivants, le procès-verbal établi le 24 janvier 2017, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, relevant ainsi l’absence de présentation des grands livres, de livres de caisses ou encore des justificatifs de recettes, seuls les tickets Z journaliers et mensuels ayant été produits au titre de ces deux exercices.
7. La société La Réserve soutient, d’une part, que le service vérificateur pouvait déterminer le montant de ses recettes au titre des deux exercices litigieux à partir des données journalières de la caisse enregistreuse. Il résulte toutefois de l’instruction que la société La Réserve n’a pas remis au service, pour chacun de ces deux exercices, les fichiers de ses écritures comptables au titre de ces deux exercices des données journalières de la caisse enregistreuse de sorte que, à supposer même que sa comptabilité ait été informatisée au sens des dispositions précitées de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 A du même livre.
8. D’autre part, s’agissant des justificatifs de recettes, seuls les tickets Z établis en fin de journée et regroupant un montant global de recettes afférentes aux repas et boissons consommés ainsi que les tickets mensuels ont été présentés. La société La Réserve n’a pas été en mesure de produire les tickets détaillés délivrés à chaque client par sa gérante, cette dernière ayant indiqué lors de son entretien avec la vérificatrice, ne pas les avoir conservés sans qu’ait par suite d’incidence le moment auquel le service a réclamé les pièces justificatives à l’intéressée dès lors que l’administration pouvait se fonder sur ce seul motif tiré de ce que la société requérante ne pouvait produire le détail de ses recettes globalisées pour rejeter la comptabilité des exercices litigieux comme non probante.
9. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve des graves irrégularités entachant la comptabilité de l’EURL La Réserve au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 lesquelles justifient ainsi son rejet.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires au titre des exercices 2015 et 2016 :
10. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : () / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 68 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. « . Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. « . Enfin, aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
11. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la société La Réserve, qui était tenue de déposer une déclaration de résultats modèle n° 2065 et ses tableaux avant le 30 septembre 2015, s’agissant de l’exercice clos le 30 septembre 2015, et le 30 septembre 2016, s’agissant de l’exercice clos le 30 juin 2016, n’a pas déposé ses déclarations de résultats au titre de ces deux exercices et qu’elle n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivants la notification, le 26 octobre 2016, de la mise en demeure de déposer ces déclarations. D’autre part, il n’est pas davantage contesté que la société La Réserve n’a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2015 et en 2016. Les rehaussements relatifs à l’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l’objet ayant ainsi été régulièrement établis sur le fondement de la procédure d’imposition d’office au titre de ces deux exercices, la société requérante supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions en vertu des dispositions précitées.
S’agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires au titre de ces deux exercices.
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification datée du 26 juillet 2017, que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société La Réserve au titre des exercices clos en 2015 et 2016, le service vérificateur a utilisé la méthode reposant sur les quantités de vin vendues à l’occasion de la fourniture de repas, compte tenu des achats de vins comptabilisés et des inventaires de stocks produits. Ces quantités de vins ont été valorisées à partir des tarifs figurant sur les cartes, des données résultant de la caisse enregistreuse et des informations communiquées par la gérante au cours de la vérification précisant notamment que les prix figurant sur la carte n’avaient pas changé au cours des exercices 2015 et 2016, que la proportion entre le menu du jour et le menu à la carte était de 50 % pour le plat et 50 % pour un menu à la carte, et que le vin était habituellement servi au verre d’une contenance de 12 cl uniquement pendant les repas.
13. En premier lieu, si la société requérante soutient que le recensement des achats de vins est erroné dès lors que le service n’a pas tenu compte de l’existence d’un stock et de ses variations qui lui avaient été communiquées par son expert-comptable, la défense fait valoir que cet état des stocks était exprimé en valeur euros pour les vins et la nourriture/autres boissons mais non en quantités de marchandises ce qui ne permettait pas d’évaluer avec précision ces dernières en stock au début et à la clôture de chacun des deux exercices litigieux. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le service vérificateur, afin de prendre en compte l’existence d’un stock pour le montant du chiffre d’affaires de vins effectivement réalisé, a procédé au calcul du taux de marge en divisant le montant de la vente hors taxe de vins par les achats de bouteilles de vins au cours de chaque exercice et a ajouté le montant de la variation du stock.
14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’EURL La Réserve, il n’existe pas davantage d’incohérence dans les montants des achats de vin hors taxe et toutes taxes comprises mentionnés dans le tableau de l’annexe 1 à la proposition de rectification, le service vérificateur ayant bien retenu, pour effectuer ses calculs, le prix hors taxe des achats de vins après les avoir extraits de l’ensemble des factures obtenues auprès des fournisseurs de la société et portant sur plusieurs produits, le montant toutes taxes comprises étant indiqué à titre informatif.
15. En dernier lieu, la société La Réserve relève une incohérence dans les quantités de vins vendus figurant dans les tableaux produits en annexe 2 à la proposition de rectification et qui détaillent le chiffre d’affaires selon qu’il s’agit de la vente au verre, à la bouteille ou en carafe dès lors que certains crus sont comptabilisés à la bouteille alors qu’il est indiqué en page 10 de la proposition de rectification qu’ils sont vendus par bag de 10 litres. Il résulte toutefois de l’instruction que le service s’est fondé sur le dépouillement des factures d’achats de vins lesquelles permettent d’établir que certains crus, achetés par bag de 10 litres, étaient servis en carafe alors que les meilleurs crus étaient vendus en bouteilles de 75 cl et que les autres ventes de vins étaient réalisées aux verres.
16. Il résulte de ce qui précède que la société La Réserve n’apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause la méthode retenue par le service vérificateur laquelle ne peut donc être regardée comme viciée dans son principe ou radicalement sommaire.
S’agissant du montant des chiffres d’affaires reconstitués au titre des exercices 2015 et 2016.
17. Il résulte de l’instruction que les chiffre d’affaires hors taxe reconstitués au titre des exercices clos les 30 juin 2015 et 30 juin 2016 s’élèvent à des montants respectifs de 495 701 euros et de 420 623 euros.
18. La société requérante soutient que ces montants sont manifestement excessifs « au regard du principe de réalité économique ». Toutefois, et alors que, comme il a été dit précédemment, la reconstitution de chiffre d’affaires effectuée par l’administration a reposé sur les données de l’entreprise, l’attestation établie par son expert-comptable, qui évalue le chiffre d’affaires réalisé par l’EURL sur la période du 5 septembre 2018 au 31 août 2019 à un montant de 224 366,94 euros HT concerne une période postérieure aux exercices litigieux et ne précise pas les éléments retenus pour son calcul. La société requérante ne produit, en outre, aucun élément de preuve à l’appui de sa contre-reconstitution concernant notamment les horaires d’ouverture du restaurant, le nombre de jours d’ouvertures en soirée et de fermetures du restaurant, le nombre de cuisiniers ou encore celui de serveurs et elle se fonde sur de simples allégations non étayées par des justificatifs probants s’agissant de son taux de remplissage ou le prix moyen par repas. Enfin, la circonstance qu’aucune irrégularité ne lui est reprochée par l’Urssaf au regard de la législation sociale est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses.
19. Il résulte de ce qui précède que la société La Réserve n’établit pas le caractère exagéré du montant de ses recettes reconstituées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante doit être regardée comme n’apportant pas la preuve qui lui incombe de ce que les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette reconstitution du chiffre d’affaires sont exagérés.
En ce qui concerne la déductibilité de deux dépenses engagées au titre de l’exercice courant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014 et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante :
21. D’une part, aux termes de l’article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39-1 du même code, dont l’article 209 étend le champ d’application à l’assiette de l’impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d’une manière générale être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
22. D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ".
23. La société requérante conteste le rejet de la déductibilité de deux dépenses engagées au titre de l’exercice courant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014 et, par suite, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible en application des dispositions précitées du code général des impôts.
24. S’agissant de la facture du 16 décembre 2013 « Château d’Ampuis » d’un montant de 8 933,40 euros HT soit 1 750,95 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible, facture au demeurant non produite contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction que cette facture a été comptabilisée au titre de l’exercice courant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, période incluse dans la période vérifiée, sur laquelle l’administration pouvait exercer son droit de reprise. Par ailleurs, aucune pièce justificative n’a été produite concernant cette dépense figurant en comptabilité.
25. S’agissant de la facture du 30 juin 2014 « crédit bail Lexibail » comptabilisée pour un montant de 7 781,94 euros HT, soit 1 533,91 de TVA déductible, pour le financement, au nom de l’EURL La Réserve/Mme A, d’un véhicule de tourisme de marque Volkswagen Polo, en se bornant à produire le tableau d’échéancier valant facture, l’attestation d’assurance et la carte grise du véhicule, la société ne démontre pas que cette dépense aurait été engagée pour les besoins de son activité de restauration et, par suite, pour les besoins de son exploitation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Réserve n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Réserve est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL La Réserve et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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