Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2025, n° 2410220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 5ème chambre Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. D G, Mme E I, M. A H, Mme F, Mme J, M. K L et M. M C, représentés par Me K, demandent au tribunal d’annuler :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Entrelacs a délivré un permis de construire à M. B N ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif accordé le 29 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Entrelacs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par une lettre du 27 décembre 2024, le greffe du tribunal a demandé au conseil des requérants de régulariser la requête en produisant les actes de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil le 27 décembre 2024 et dont il a été accusé réception le jour même, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit leur titre de propriété ou d’éléments pour établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Entrelacs et à M. B N.
Fait à Grenoble, le 27 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410220
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