Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 23 oct. 2025, n° 2405557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410811, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. B… C… A… au tribunal administratif de Melun.
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu les demandes de pièces complémentaires du 16 mai et 20 juin 2022 ; il souhaite obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A… demande l’annulation de la décision du 2 avril 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 applicable en l’espèce : « Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est (…) déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police / (…) /Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ».
Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, qui a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, que les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de naturalisation présentées par les personnes résidant dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique, domiciliés dans les départements de (…) Val-de-Marne (…) peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 ».
Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l’article L. 112-9 qui prévoit que « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles (…) ».
Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire nationale ne précisait les conditions dans lesquelles devaient s’effectuer les notifications adressées au demandeur au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. Aucune disposition de cette nature ne prévoyait en particulier la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, selon laquelle, « tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application » et à défaut de consultation du message de l’autorité administrative « dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation, sauf à avoir prévu des modalités de notification qui permettent de considérer qu’une telle mise en demeure est réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou de sa mise à disposition. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. C… A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré des demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 16 mai 2022 et le 20 juin 2022, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
En premier lieu, M. C… A… soutient qu’il n’a reçu aucune notification des demandes du 16 mai 2022 et du 20 juin 2022. Toutefois, il ressort des captures d’écran de la plateforme reproduites dans le mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne que M. C… A… a répondu le 18 juin 2022 au moins en partie à la demande de pièces complémentaires du 16 mai 2022, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant eu notification de la demande de pièces du 16 mai 2022 le 18 juin 2022. Il n’établit ni même n’allègue avoir produit l’ensemble des pièces demandées dans le délai qui lui était imparti par cette demande du 16 mai 2022. Si le préfet n’établit pas la date de notification de la demande de pièces du 20 juin 2022, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul défaut de production à la suite de la demande de pièces du 16 mai 2022 qui est de nature à justifier légalement la décision de classement sans suite contestée. Dans ces conditions, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne se serait livré à une inexacte appréciation du respect des conditions prévues à l’article 40 du décret précité en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces dans le délai imparti à la suite d’une mise en demeure.
En second lieu, M. C… A… soutient qu’il est légitime à obtenir la nationalité française. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne uniquement à classer sans suite sa demande, faute d’avoir accompli les formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que le requérant peut, s’il s’y croit fondé, déposer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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