Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2202648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202648 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 28 avril 2022, M. D C et Mme E B veuve C, représentés par Me Francina, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 du maire de la commune de Collonges sous Salève a mis en demeure les ayants-droit de la succession de M. A C de prendre toutes les mesures destinées à mettre fin au péril imminent concernant l’immeuble situé sur les parcelles cadastrées AE n°195 et 196 au 63 et 69 du Bourg d’en Haut sur la commune de Collonges sous Salève ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Collonges sous Salève la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Collonges sous Salève, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 28 janvier 2025 au conseil des requérants, les invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
4. En dépit de la demande qui été adressée à leur conseil par l’application télérecours le 28 janvier 2025 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, les requérants n’ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Dans ces conditions, les requérants doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Collonges sous Salève au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et de Mme B veuve C.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Collonges sous Salève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B veuve C, à M. D C et à la commune de Collonges-sous-Salève.
Fait à Grenoble le 7 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202648
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