Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2403006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, complétée par deux mémoires enregistrés le 1er avril 2025 et le 10 avril 2025, Mme A… B…, représentée
par Me Galland demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle France Travail a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d’emplois pour « insuffisances d’actions en vue de retrouver un emploi » ;
2°) d’enjoindre à France Travail à verser le montant de l’allocation de retour à l’emploi qui ne lui a pas été versée durant la période de radiation ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Grand Est la somme de 2 500 euros
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en l’absence de nombre minimal d’actes de recherche d’emploi fixé par les dispositions applicables ;
- la décision attaquée est donc entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2025 et le 7 juillet 2025, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce
qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le tribunal est incompétent pour connaître des conclusions relatives au versement de l’aide au retour à l’emploi ;
- le questionnaire retourné par la requérante fait mention de huit candidatures déposées tout en ne fournissant pas les justificatifs de celles-ci ;
- il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en relevant l’absence d’actes positifs et répétés en vue de rechercher un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 14 novembre 2022,
Mme A… B… a été informée par courrier en date du 15 mars 2024 de sa convocation à un entretien de contrôle des actions et démarches de recherche d’emploi, prévu le 15 avril 2024, et s’est vu adresser un questionnaire à retourner accompagné des justificatifs avant le 31 mars 2024, sous peine de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de ses allocations. Le questionnaire et les justificatifs n’ayant pas été transmis dans les délais impartis, un avertissement avant sanction pour insuffisance d’actions de recherche d’emploi lui a été notifié le 15 avril 2024. Le 25 avril 2024, Madame B… a transmis le questionnaire et les justificatifs demandés. Par une décision du 2 mai 2024, France Travail a prononcé une sanction pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi, entraînant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter de cette date. Madame B… a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire le 28 juin 2024. Le 9 juillet 2024, France Travail a confirmé sa décision de sanction. Saisie par Madame B…, la médiatrice régionale de France Travail a mis fin à la médiation préalable obligatoire le 1er octobre 2024. Par
la présente requête, Madame B… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à France Travail de lui verser le montant de l’allocation de retour à l’emploi dont
elle a été privée durant la période de radiation.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Si, ainsi qu’il a été dit, la requérante sollicite le versement des sommes dont elle a été privée, au titre de l’allocation de retour à l’emploi, du fait de la mesure de radiation
de la liste des demandeurs d’emploi, le présent litige vise à contester cette mesure, et ne porte ainsi pas sur les droits à l’allocation de retour à l’emploi dont il appartient au juge judiciaire de connaître. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par France Travail doit être écartée.
Sur la requête :
Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription
sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article
R. 5411-11 du même code: « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-12 de ce code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ». Aux termes de l’article L. 5412-1 de ce code : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi (aujourd’hui France travail) dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : (…) 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5412-1 du même code : « Le directeur régional de Pôle emploi (aujourd’hui France travail) radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ».
La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer
sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé
et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant
sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de
la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que les moyens tirés d’une insuffisante motivation de la décision attaquée et d’un vice de procédure en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés comme inopérants.
D’autre part, Mme B…, qui réside à Neuf-Brisach, dans le département du Haut-Rhin et qui dispose d’une qualification comme assistante technique en pharmacie, invoque, pour expliquer ses difficultés à rechercher un emploi, son absence de maîtrise de
la langue française, alors qu’elle avait au demeurant suivi une formation en langue française entre septembre 2019 et juin 2020. Toutefois, au vu de son lieu de résidence, cela ne faisait pas obstacle à ce qu’elle recherche un emploi dans ce secteur d’activité en Allemagne, dès lors qu’elle maîtrise la langue allemande. Si la requérante se prévaut de huit candidatures à des offres d’emploi entre septembre 2023 et mars 2024, elle n’atteste de la réalité que de deux candidatures et ne produit aucun élément sur le nombre de pharmacies auprès desquelles elle aurait pu candidater. Si les dispositions citées au point 3 ne fixent pas de nombre minimal d’actes de recherche d’emploi, elles exigent cependant des actes répétés. Par suite, France Travail n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant que
la requérante ne satisfaisait pas à cette condition.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail
Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. C…
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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