Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2516614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C…, à M. D… et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 2 rue de l’équipage à Nantes (44100) et géré par l’HUDA de l’association ANEF-FERRER ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… et de M. D…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative et de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A… B… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme C… et de M. D…, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public en faisant obstacle à l’accueil de demandeurs d’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’août 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9% dont 10,2% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 10,7% par des déboutés de l’asile, et le dispositif national d’accueil comptabilise 108 678 places, occupées à 99,1 %, dont 8,3 % indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2 % indûment par des déboutés de l’asile ; par ailleurs, 1564 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées par le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique entre le 1er janvier et le 31 août 2025 et ces nouveaux demandeurs, bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil, sont en attente d’un hébergement ; la saturation du dispositif national est un fait de notoriété publique et ne saurait être sérieusement contestée ; le laps de temps ayant précédé la saisine du juge ne saurait être contesté alors qu’il a nécessairement été favorable au maintien dans les lieux des intéressés ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, si l’ensemble des membres de la famille souffre de problèmes de santé, aucun document ne permet d’établir que l’exécution de la mesure d’expulsion aurait pour effet d’aggraver leur état de santé ou d’engager leur pronostic vital, d’autant que cette mesure n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et traitements médicamenteux dont ils bénéficieraient en France ; la circonstance que des demandes de titres de séjour aient été déposées en raison de l’état de santé des enfants et soient toujours en cours d’instruction ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ; il n’est pas établi que la famille se trouve en situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’ils sont présents en France depuis le mois de juin 2024 et ont pu constituer des contacts solides voire un cercle amical ; le degré de vulnérabilité tel que fixé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pu évoluer depuis l’entretien ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que les intéressés ne disposent plus de titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et Mme C… et M. D… font chacun l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ; si toutefois un délai devait être accordé, il ne saurait excéder huit jours ; les intéressés ne justifient d’aucune vulnérabilité particulière et n’établissent pas avoir entamé des démarches en vue de leur relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de leur maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; en outre, le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ; la circonstance que les demandes de titre de séjour des enfants soient en cours d’instruction et que les recours formés contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français par Mme C… et M. D… soient en cours d’instruction ne donnent pas droit au maintien dans le logement ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme C…, M. D… et leurs enfants une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que ceux-ci ont refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile Mme C… et de M. D… par décisions du 24 janvier 2025 ; les intéressés ont été informés par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 mai 2025, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 mars 2025 et s’y sont maintenus indument ; par courrier du 1er août 2025, les intéressés ont été mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure a été notifiée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et est restée infructueuse à ce jour, ainsi Mme C… et M. D… se maintiennent indument dans le logement qu’ils occupent, depuis plusieurs mois désormais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, Mme C… et M. D…, preprésentés par Me Paugam, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion dont ils font l’objet dans l’attente d’une autre solution d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros HT à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la seule circonstance tenant à la saturation des dispositifs locaux d’hébergements pour demandeur d’asile ne peut suffire à démontrer une telle urgence ; il existe une carence de l’État dans la mise en œuvre des dispositifs d’hébergement ; Ils ne peuvent libérer leur hébergement, faute de trouver une autre solution de logement, alors que leurs enfants mineurs résident à leurs côté; la mesure sollicitée aurait pour conséquence de mettre leur famille à la rue alors qu’ils n’ont personne pour les héberger, y compris de façon temporaire ; l’ensemble des membres de la famille bénéficie d’une prise en charge médicale ; le suivi de cette prise en charge suppose un hébergement stable ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle va placer la famille dans une situation de précarité ; les enfants du couple souffrent de pathologies graves et font l’objet d’un suivi spécialisé auprès du centre hospitalier universitaire ; la mesure sollicitée est entachée d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur manifeste de l’appréciation de la situation de la famille, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la famille est très vulnérable.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Paugam, avocate de Mme C… et M. D…, en présence des intéressés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C…, M. D… et de tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 2 rue de l’équipage à Nantes (44100) et géré par l’HUDA de l’association ANEF-FERRER.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme C… et M. D…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 1er juin 1993 et le 17 avril 1987, sont entrés sur le territoire français le 21 juin 2024. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 2 rue de l’équipage à Nantes (44100) et géré par l’HUDA de l’association ANEF-FERRER. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 24 janvier 2025, notifiées aux intéressés le 5 février 2025. Ils ont été avisés, par un courrier de l’OFII du 13 mai 2025 qu’il a été mis fin à leur prise en charge à la date du 31 mars 2025. S’étant maintenus indument dans les lieux, une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 1er août 2025, notifié le 6 août 2025, laquelle est demeurée infructueuse. Mme C… et M. D… se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme C… et M. D…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la composition familiale et à la particulière vulnérabilité des deux enfants qui sont atteints de pathologies sérieuses mais dont la gravité ne se révèle qu’en cas de traumatisme modéré à sévère ou en cas de geste invasif, ces circonstances justifient que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme C… et de M. D…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… et de M. D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… et M. D…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 rue de l’équipage à Nantes (44100) et géré par l’HUDA de l’association ANEF-FERRER.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme C… et de M. D… ou de tous occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme C… et de M. D… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C…, à M. D…, et à Me Paugam.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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