Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2310177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2023 et le 4 février 2025, M. A E, représenté par Me Cyril Villatte de Peufeilhoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence d’un indu de revenu de solidarité active, INK1, d’un montant de 11 564,47 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 et rejeté sa demande de remise de dette ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit,
— les observations de Villatte de Peufeilhoux, représentant le requérant,
— et les observations de Mme B, Mme C et M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône le 14 janvier 2020, en qualité de célibataire, sans enfant à charge, au chômage non indemnisé. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, le 18 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par une décision du 20 décembre 2022, l’a radié du dispositif du revenu de solidarité active. Cette radiation a engendré un trop-perçu. Par un courrier en date du 9 juin 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a notifié à M. E, un indu d’un montant de 11 564,47 euros (INK1). Par un recours administratif préalable du 11 juillet 2023, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. E a contesté le bien-fondé de l’indu. Par une décision du 29 août 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence de l’indu INK1, d’un montant de 11 564,47 euros. M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. En premier lieu, il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que toute décision prise par une administration comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La décision attaquée a été signée par M. F D, chef du service de l’allocation, des contrôles administratifs et du contentieux, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la présidente du département des Bouches-du-Rhône, en date du 10 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la du département des Bouches-du-Rhône Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, la décision attaquée du 29 août 2023 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment au montant de l’indu, à la situation professionnelle et à la nature des revenus que M. E n’a pas déclarés, à la période de perception indue et aux sommes non justifiées apparaissant sur les comptes bancaires. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration reprenant celles de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « . Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
6. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. E a pour origine, d’une part, la non déclaration de son activité professionnelle d’auto-entrepreneur du 27 avril 2021 au 1er mars 2022 et d’autre part, la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’il a omis de déclarer. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 1er août 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, diligenté dans le cadre de la vérification des droits aux prestations, notamment en raison du montant du loyer de 600 euros par mois dont s’acquittait M. E, alors qu’il n’était bénéficiaire que du revenu de solidarité active, que celui-ci n’a pas déclaré les sommes créditées sur ses comptes bancaires, sous forme de virements, de versements d’espèces et de remises de chèques. En effet, sur la période litigieuse, M. E disposait de deux comptes bancaires courants, un compte HSBC n° 02030035274 laissant apparaître, sur la période litigieuse les versements de 4000 euros en octobre 2020, 12 000 euros en novembre 2020, 500 euros en juin 2021, 800 euros en août 2021 et un compte CIC n° 00036584801 laissant apparaître les versements de 2604 euros en décembre 2020, 650 euros en février 2022, 250 euros et 9150 euros en mars 2022, 650 euros et 500 euros en avril 2022, 650 euros et 500 euros en mai 2022. Si M. E soutient que les versements constituent des prêts remboursables consentis par ses proches, qui ne pouvaient pas être intégrés au calcul de ses droits au revenu de solidarité active, il ne se prévaut d’aucune reconnaissance de dettes qui préciserait la durée, le taux et les modalités de remboursement permettant de les regarder comme des prêts. Par ailleurs, si M. E soutient dans sa requête que les sommes de 4 000 euros et 12 000 euros constituaient une épargne qu’il a reversée sur son compte HSBC, il n’apporte pas la preuve de ses allégations, alors au demeurant qu’il a déclaré à l’enquêteur que la somme de 12 000 euros correspondait à la vente de son véhicule. Enfin, surabondamment, il résulte des dispositions visées au paragraphe précédent que le revenu de solidarité active est un revenu subsidiaire permettant aux personnes dépourvues de tout autre revenu, d’avoir grâce à la solidarité nationale, un revenu minimum garanti. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a intégré ces sommes pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. E.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au département des Bouches-du-Rhône
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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