Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2501313, par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 5 août 2025, Mme D… A…, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux formé le 11 février 2025 contre la décision de refus de séjour du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « parent d’un enfant malade » ou « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; dans les deux cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le temps de l’examen par la Cour nationale du droit d’asile de son recours formé contre la décision du 9 décembre 2024 de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision de rejet de son recours gracieux :
- viole les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation en méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est manifestement contraire à l’intérêt supérieur de sa fille B…, viole ses droits de mener une vie pleine et décente, de bénéficier de soins spéciaux et à l’éducation, en méconnaissance des articles 3-1, 23-1, 23-2, 24-1 et 28-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une personne incompétente ;
- est insuffisamment motivée en l’absence d’un examen complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est manifestement contraire à l’intérêt supérieur de sa fille B…, viole ses droits de mener une vie pleine et décente, de bénéficier de soins spéciaux et à l’éducation, en méconnaissance des articles 3-1, 23-1, 23-2, 24-1 et 28-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et est disproportionnée.
La décision portant fixation du pays de renvoi :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait le risque actuel pesant sur sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Sous le n° 2501314, par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 5 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux du 11 février 2025 contre la décision de refus de séjour du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « parent d’un enfant malade » ou « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; dans les deux cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le temps de l’examen par la Cour nationale du droit d’asile de son recours formé contre la décision du 9 décembre 2024 de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision de rejet de son recours gracieux :
- viole les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation en méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est manifestement contraire à l’intérêt supérieur de sa fille B…, viole ses droits de mener une vie pleine et décente, de bénéficier de soins spéciaux et à l’éducation en méconnaissance des articles 3-1, 23-1, 23-2, 24-1 et 28-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une personne incompétente ;
- est insuffisamment motivée en l’absence d’un examen complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est manifestement contraire à l’intérêt supérieur de sa fille B…, viole ses droits de mener une vie pleine et décente, de bénéficier de soins spéciaux et à l’éducation en méconnaissance des articles 3-1, 23-1, 23-2, 24-1 et 28-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et disproportionnée.
La décision portant fixation du pays de renvoi :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait le risque actuel pesant sur sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet des requêtes et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 750 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requêtes sont irrecevables faute d’avoir été introduites dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les observations de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement en 1997 et 2002, sont entrés en France le 23 mai 2024, accompagnés de leurs deux enfants âgés de 1 et 4 ans. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français des réfugiés et apatrides (Ofpra) par des décisions du 9 décembre 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 11 juin et 30 juillet 2025. Les requérants ont sollicité le 17 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en tant que parents d’un enfant malade. Par une décision du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à leur demande. Le 11 février 2025, M. et Mme A… ont formé contre ce refus un recours gracieux, notifié le 17 février 2025. Par une décision du 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté leurs recours. Le 11 mars 2025, cette même autorité a pris à leur encontre deux arrêtés par lesquels il les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux du 17 avril 2025 et les arrêtés du 11 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les deux instances enregistrées sous les nos 2501313 et 2501314 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ne leur a pas été communiqué, ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucun autre texte ne prévoient la communication aux intéressés de cet avis, lequel a par ailleurs été produit par le préfet de la Haute-Vienne devant le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 25 novembre 2024, le collège de médecins de l’Ofii a estimé que l’état de santé de la jeune B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, l’Albanie.
7. Les requérants soutiennent que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas tenu compte des éléments nouveaux qu’ils ont produits à l’appui de leurs recours gracieux et notamment du diagnostic officiel du 15 janvier 2025 posé par le centre ressource autisme du CHU de Limoges selon lequel leur fille B… connaît un retard important de développement avec trouble du spectre autistique ainsi qu’un diagnostic d’une encéphalopathie du 24 avril 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dès le 15 août 2024, soit avant les demandes de titre de séjour formulées par les intéressés, le docteur E… notait que l’observation clinique de B… laisse peu de doute quant à un trouble du spectre autistique et qu’elle présente un handicap neurodéveloppemental sévère, qui nécessite des soins. Ces éléments qui ne font que confirmer le trouble du spectre autistique dont souffre la fille des requérants ne suffisent ainsi pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de leur enfant et notamment l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de l’état de santé de leur fille. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. et Mme A… se prévalent de leur présence en France depuis le 23 mai 2024 avec leurs deux enfants mineurs, des liens qu’ils y ont nécessairement tissés, des différents dispositifs mis à disposition de leur fille autiste par la maison départementale du handicap de la Haute-Vienne et de l’absence de liens avec la famille de M ; A… dans leur pays d’origine. Toutefois, les requérants ne résident en France que depuis moins d’un an à la date de la décision litigieuse et ont fait tous les deux l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français pris le même jour. Ils indiquent que leur fille, qui s’est vu attribuer par une décision du 29 avril 2025 postérieure à la décision attaquée, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, a été orientée vers un institut d’éducation motrice ainsi que vers un institut médicoéducatif et qu’en l’absence de places disponibles elle serait intégrée au sein d’un enseignement ordinaire avec orientation vers un pôle de compétences et de prestations externalisées et bénéficierait en l’absence de toute place disponible d’une aide humanitaire individuelle aux élèves handicapés l’aidant dans les actes de la vie quotidienne, dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Toutefois, il ne ressort pas des documents médicaux versés au dossier que les pathologies de la jeune B… ne pourraient pas être prises en charge dans son pays d’origine, alors que selon l’avis du collège de médecins de l’Ofii, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour elle, ni qu’elle ne pourrait pas avoir accès, dans ce pays, à des dispositifs d’aides ou à des structures adaptées à sa situation. De plus, les intéressés ne justifient pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, s’ils précisent avoir fixé le centre de leurs intérêts en France, ils ne démontrent pas pour autant avoir noué des liens personnels ou familiaux sur place et ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils sont dépourvus de toute attache familiale ou personnelle en Albanie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu’à l’âge de 22 et 27 ans et alors même qu’ils précisent avoir rompu avec la famille de M. A…. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs au vu desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs.
10. En quatrième lieu, d’’une part, aux termes de l’article 23 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. / 2. Les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié (…) ». Aux termes de l’article 24 de cette même convention : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services. ». Aux termes de l’article 28 de cette convention : « 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, (…). ». Les requérants ne sauraient utilement invoquer les stipulations de ces articles qui ne créent des obligations qu’à l’égard des États parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers.
11. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Les requérants soutiennent que l’intérêt supérieur de leur fille B… commande qu’elle puisse se maintenir sur le territoire français et ainsi continuer à être prise en charge de manière stable pour ses troubles autistiques. Toutefois, la famille des requérants n’est présente sur le territoire français que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée et leur fille était seulement en attente d’une admission dans un institut médicoéducatif. En outre, les considérations générales extraites des observations formulées par le Défenseur des droits dans le cadre d’autres instances contentieuses, ne sont pas davantage de nature à établir que leur fille ne pourrait pas recevoir des soins appropriés à son état de santé en Albanie. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de leur enfant tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention des droits de l’enfant.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L.435-1, premier alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 .(…) ».
14. Les requérants soutiennent craindre d’être exposés à un risque réel de harcèlement et d’humiliations de la famille de M. A… en cas de retour dans leur pays d’origine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités albanaises. Toutefois, les requérants qui n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations alors que l’Ofpra a considéré leur récit peu convaincant et que leurs déclarations ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ont été chassés de la famille de M. A… avec laquelle ils ne sont dès lors pas contraints de vivre. Enfin, les éléments dont ils se prévalent, relatifs à l’état de santé de leur fille, alors que celle-ci ne court aucun risque d’une exceptionnelle gravité pour sa santé en l’absence d’une prise en charge médicale, ne permettent pas de caractériser des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a violé les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de séjour n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie de conséquence, l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des arrêtés en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
17. En troisième lieu, les décisions contestées visent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles rappellent ainsi que les demandes d’asile des requérants examinées en procédure accélérée ont été rejetées par l’Ofpra, que leurs demandes de titre de séjour en tant que parents accompagnant un enfant malade ont été refusées, qu’ils n’entrent dans aucun des cas d’attribution d’un titre de plein droit et dans aucune des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’était pas tenu de décrire de façon exhaustive la situation personnelle des requérants et notamment leurs recours devant la CNDA et leurs recours gracieux contre les refus de séjour, a suffisamment motivé les décisions de refus de séjour contestées.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 8 à 14, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni ne violent les articles 3-1, 23-1 et 2, 24-1 et 28-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre des obligations de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs recours dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi dont ils ont fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. Les requérants qui soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, l’Albanie, un risque actuel pèse sur leur personne, ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité desdits risques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 précité ne peut être accueilli.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre des obligations de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs recours dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français dont ils ont fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
24. En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
26. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
27. Les requérants n’ayant invoqué que des circonstances qui ne sont pas étrangères aux quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée les décisions d’interdiction de retour.
28. Ainsi qu’il a été exposé, la présence de M. et Mme A… en France est particulièrement récente, leurs attaches privées et familiales se trouvent en Albanie et leurs liens avec la France se bornent à la recherche d’une prise en charge qu’ils estiment plus appropriée pour leur fille. Par suite, alors même que leur présence ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
29. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Haute-Vienne que les requêtes présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
30. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
31. Il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches Telemofpra produites par le préfet de la Haute-Vienne que, par deux ordonnances du 11 juin et 31 juillet 2025, la CNDA a rejeté pour irrecevabilité en l’absence d’éléments sérieux, les recours formés par les requérants contre les décisions de rejet de leurs demandes d’asile par l’Ofpra le 9 décembre 2024. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à demander leur maintien sur le territoire durant l’examen de leurs recours. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement prise à leur encontre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
33. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes nos 2501313 et 2501314 de Mme et M. A… sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… A…, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F…
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