Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2024, n° 2408400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Boulangerie des grives |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la société Boulangerie des grives, représentée par Me An’kaa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire d’Argenteuil n°2024/179A du 24 avril2024 prononçant la fermeture de l’établissement de Boulangerie pâtisserie exploité au 7 rue des Grives à Argenteuil jusqu’à sa mise en conformité attestée par une contre-visite ;
2°) d’enjoindre à la mairie d’Argenteuil de supprimer la communication sur son site internet des résultats de l’inspection réalisée le 23 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge du maire d’Argenteuil une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Pour justifier de l’urgence exigée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société Boulangerie des grives, qui a débuté son exploitation en septembre 2022, fait valoir que cette fermeture en cours depuis le 23 mai préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques, financiers, sociaux et commerciaux, eu égard aux investissements particulièrement importants de création d’entreprise, de son état d’endettement et de ses frais fixes, constitués notamment par un loyer mensuel de 4166 €, de charges de salaires de 12 salariés de 39.770 euros, de remboursements d’emprunt et de crédit-bail et de la baisse de trésorerie d’un montant de 56.211,05 euros. Il résulte de l’instruction que le coût des denrées périssables n’est pas établi compte tenu de la possibilité d’arrêter les livraisons. Eu égard au caractère mobilisable d’une trésorerie importante et à l’intérêt public de remédier aux graves manquements aux normes d’hygiène et de sécurité alimentaire constatés par les services de la commune, l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Boulangerie des grives est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Boulangerie des grives.
Une copie est adressée à Commune d’Argenteuil.
Fait à Cergy le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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