Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 2101641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai 2021 et 5 juin 2023, la société Swisslog France, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le contrat conclu entre le centre hospitalier d’Avignon et la société DS Automotion le 22 mars 2021 et, à titre subsidiaire, de le résilier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre est régulière ;
— le critère d’attribution « coût global de la prestation » est irrégulier en ce qu’il ne permet pas de déterminer l’offre financièrement la moins onéreuse ;
— l’offre de la société DS Automotion a été dénaturée et son analyse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’analyse du critère technique des offres par le centre hospitalier est irrégulière ;
— l’analyse du critère prix des offres par le centre hospitalier est irrégulière ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas pris en compte certains prix du cahier de décomposition du prix global et forfaitaire dans l’analyse du critère du prix ;
— le pouvoir adjudicateur a retenu une offre irrégulière en attribuant le contrat à la société DS Automotion et a méconnu les dispositions du code du travail relatives à l’astreinte et au temps de travail des salariés.
Par des mémoires enregistrés les 8 avril 2022 et 1er septembre 2023, le centre hospitalier d’Avignon conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Swisslog France la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le marché soit résilié avec un effet différé qui ne pourra être inférieur à dix-huit mois.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fanny Béréhouc, rapporteure,
— les conclusions de M. Michaël Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Piazza, substitué à Me Rayssac représentant la société Swisslog, et de Me Virassamy, représentant le centre hospitalier d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché du 25 février 2020, le centre hospitalier d’Avignon, agissant en qualité d’établissement support du groupement hospitalier de territoire de Vaucluse, a lancé une procédure avec négociation en vue de la passation d’un marché public de fournitures pour la modernisation et la maintenance de son système de transport automatisé. Le règlement de la consultation prévoit que les critères de sélection des offres sont la valeur technique de la prestation, pondérée à 55 %, et le coût global de la prestation, pondéré à 45 %. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 30 novembre 2020. Par un courrier du 15 février 2021, la société Swisslog France a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société DS Automotion. Par une ordonnance du 22 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête présentée par la société Swisslog France sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la société Swisslog France demande au tribunal d’annuler le contrat conclu entre le centre hospitalier d’Avignon et la société DS Automotion.
Sur les conclusions tendant à l’annulation ou à la résiliation du marché :
2. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été, à bon droit, écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soutenir que les offres concurrentes auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel manquement n’étant pas en rapport direct avec son éviction et n’étant pas, en lui-même, de ceux que le juge devrait relever d’office.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». En outre, l’article 5.4 du règlement de la consultation, relatif à l’examen de la recevabilité des offres, prévoit, qu’en cas d’offre irrégulière, l’acheteur a la faculté d’autoriser les soumissionnaires à régulariser leurs offres.
4. Il résulte de ces dispositions que, si le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut toutefois demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l’inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat ne puisse alors en modifier la teneur. Toutefois, la circonstance que le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse et au classement d’une telle offre ne fait pas obstacle à ce qu’il se prévale devant le juge de son caractère irrégulier pour soutenir que l’intérêt de son auteur n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’il invoque.
5. Il résulte de la combinaison de l’article 5.3 du règlement de la consultation et de la page de garde du cahier des clauses techniques particulières que les candidats au marché devaient respecter des exigences minimales identifiées en surligné bleu dans le cahier des clauses techniques particulières. L’article 6.6.3 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait ainsi, comme exigence minimale, que « toute pièce remplacée est garantie 12 mois ». Or, il résulte de l’instruction que l’offre initialement présentée par la société Swisslog France, qui ne faisait pas état d’une durée de garantie pour les pièces détachées, était, de ce fait, incomplète et irrégulière. Puis, en réponse à la demande adressée sur ce point précis par le centre hospitalier, la société Swisslog France a répondu, le 30 novembre 2020, que le délai de garantie des pièces détachées remplacées sera de 6 mois, inférieur au délai minimal prévu par le CCTP et ne satisfaisant donc pas aux exigences minimales du marché. Dans ces conditions, indépendantes du délai de garantie de deux ans prévu par ailleurs pour les seuls éléments conservés, l’offre de la société Swisslog France doit être regardée comme étant irrégulière au sens des dispositions citées au point 3.
6. Eu égard au caractère irrégulier de l’offre qu’elle a présentée, et alors même que son offre a été classée à l’issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif, les manquements dont la société Swisslog France se prévaut, qui tiennent à l’irrégularité du critère d’attribution relatif au coût global de la prestation, à l’erreur d’appréciation dans l’analyse des offres, à l’irrégularité dans la mise en œuvre et la pondération des sous-critères, à la neutralisation de certains sous-critères, à la dénaturation et au caractère irrégulier de l’offre de la société DS Automotion, à l’absence de prise en compte par le pouvoir adjudicateur de certains prix du cahier de décomposition du prix global forfaitaire dans l’analyse du critère du prix et à la méconnaissance des dispositions du code du travail par le pouvoir adjudicateur, ne peuvent être regardés comme en rapport direct avec son éviction. Par ailleurs, ces manquements, à les supposer établis, ne traduisent ni l’illicéité du contenu du contrat en cause, ni une volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat, ni un vice du consentement des parties, de sorte qu’ils ne sont pas au nombre de ceux que le juge du contrat devrait relever d’office. Par suite, ces moyens, qui ne constituent pas des vices d’ordre public, doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Swisslog France n’est pas fondée à demander l’annulation du contrat en litige.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Avignon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Swisslog France à verser au centre hospitalier d’Avignon une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Swisslog France est rejetée.
Article 2 : La société Swisslog France versera au centre hospitalier d’Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Swisslog France, au centre hospitalier d’Avignon et à la société DS Automotion.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B.ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101641
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