Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2516188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, les 16 septembre et
10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mirtchev, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article
37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». L’article L. 614-1 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré audit livre IX dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Par l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, le délai de recours contre cette décision et les décisions, contenues dans le même arrêté, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retourner en France est d’un mois.
4. Il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours le concernant, a été adressé à la requérante par un pli recommandé qui a été retourné à la préfecture par les services postaux, le 15 septembre 2025, à l’issue du délai de garde, revêtu des mentions « avisé 27/08/25 » et « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’arrêté litigieux a été régulièrement notifié à la requérante le 27 août 2025, or, si la présente requête a été enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… n’a formulé des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 que dans son mémoire complémentaire enregistré le
10 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois prévu par les dispositions précitées au point 2 et courant du 27 août 2025. Ainsi, la présente requête est tardive et, comme telle, irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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