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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 avr. 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. D A, représenté par Me Romain Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de la Marne n’a pas vérifié son droit au séjour prévu par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français alors notamment qu’il est le père de deux enfants nés en France, a déposé pour l’un d’eux une demande d’asile qui est toujours en cours d’instruction et est éligible à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une exception d’illégalité, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une exception d’illégalité, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est disproportionnée dans les modalités de sa mise en œuvre.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret représentant M. A, non présent, qui insiste sur l’absence d’examen particulier de sa situation, la durée de sa présence en France et la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée, l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 9 avril 1994, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 mars 2025 par lesquels le préfet de la Marne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour « des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (), 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
4. D’une part, si le requérant soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la délivrance d’un tel titre n’est pas de plein droit. A supposer même, que M. A en remplisse les conditions, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d’éloignement à son encontre.
5. D’autre part, au regard de la motivation de l’arrêté, le préfet s’est bien livré à la vérification du droit au séjour du requérant, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire. Au demeurant, le préfet n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé.
6. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 précité doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 18 mars 2025 par les services de la police de Reims, que M. A a été entendu, interrogé sur sa situation au regard de son séjour en France et informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a été en mesure de formuler toutes observations utiles sur sa situation. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France étant arrivé en 2016, de son concubinage et de ses deux et bientôt trois enfants nés en France et enfin de la demande d’asile émise pour l’un de ses fils. Toutefois, le requérant ne justifie de sa présence en France que par les procédures de demandes d’asile formulées en 2016, 2020, 2022 définitivement rejetées, ainsi que de celles de sa compagne et ses enfants qui ont toutes également été rejetées et de la scolarité de ses enfants. De plus, il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa compagne et ne démontre pas son intégration à la société française. Par suite, si l’intéressé soutient que la décision litigieuse porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, les éléments qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient sur le territoire français alors que ses demandes d’asile et de ses enfants ont été rejetées, qu’il s’est soustrait aux deux précédentes mesures d’éloignement prise à son égard et qu’il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire français. En outre, Mme A étant de nationalité guinéenne et ses demandes d’asile ayant également été rejetées, la cellule familiale pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Enfin, aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n’existe. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 précité, applicable à la situation du requérant, doit être écarté tout comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède les conclusions en annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. En second lieu, si M. A soutient que les obligations de contrôle consistant à pointer au commissariat tous les jours sauf dimanches et jours fériés entre 8h et 9h sont disproportionnées dès lors que cela l’empêche de déposer ses enfants à l’école et que l’école est située à plus d’une heure du commissariat, il ressort des pièces du dossier qu’il indique vivre en concubinage et qu’il n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de les déposer à l’école. Par suite, le préfet de la Marne n’a entaché sa décision à cet égard d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède les conclusions en annulation de l’assignation à résidence du 18 mars 2025 doivent être rejetées.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions à fins d’injonction et celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. MEGRETLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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