Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B A, représentée par Me Ghelma, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de redoublement de l’université Grenoble Alpes du 21 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’université Grenoble Alpes (UGA) de l’autoriser à redoubler, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’université Grenoble Alpes (UGA) une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans l’impossibilité de poursuivre une formation en droit au titre de l’année 2025-2026 ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige car elle a été prise par une autorité incompétente au terme d’une procédure irrégulière, elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, l’université Grenoble Alpes (UGA), représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2508213 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025, tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Coutarel, juge des référés ;
— et les observations de Me Ghelma, pour Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne résidant en Ukraine, est entrée en France au cours de l’année 2022. Au titre de l’année universitaire 2024-2025, elle était inscrite en première année de master « droit européen parcours droit européen des transitions » à l’université Grenoble Alpes (UGA). Elle a été ajournée à la première session d’examens avec une moyenne générale de 7,4/20 ainsi qu’à la deuxième session d’examen avec une moyenne générale de 8,3/20. Par une décision du 21 juillet 2025, dont elle demande la suspension, le doyen de l’université Grenoble Alpes (UGA) a rejeté sa demande de redoublement au motif qu’elle ne présente pas le minimum requis lui permettant de redoubler utilement.
2. En égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour caractériser l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, Mme A invoque l’impossibilité de s’inscrire à une formation niveau Master au titre de l’année universitaire 2025-2026. Elle précise que cette circonstance la retarde dans l’obtention d’un diplôme lui permettant d’exercer un métier de juriste en France alors qu’elle se trouve privée de ressources. Néanmoins, en se bornant à affirmer qu’elle n’a plus la possibilité de s’inscrire à une formation niveau Master, Mme A n’établit pas que la décision en litige la prive de la possibilité de suivre une formation analogue ou équivalente à celle demandée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le diplôme obtenu en Ukraine par la requérante, comparable au niveau master en France, lui confère la qualification de juriste qu’elle peut faire valoir tant auprès des établissements d’enseignement que des employeurs. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université Grenoble Alpes (UGA) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’université Grenoble Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ghelma et à l’université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
La juge des référés, Le greffier,
A. Coutarel P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Etat civil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Délégation de signature ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Résine ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Établissement ·
- Indemnisation ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Médecine d'urgence ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Autorisation ·
- Pénurie ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins ·
- Spécialité ·
- Légalité ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Mariage ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mali
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Extensions
- Charte ·
- Immigration ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition ·
- Aide
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.