Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 nov. 2025, n° 2507359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Crescence, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) à titre subsidiaire, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
- son état de santé le rend vulnérable ;
- la décision méconnait le droit au respect de la dignité humaine au sens de l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et méconnait l’interdiction de soumettre autrui à la torture et aux peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la même Charte et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14 h 00 :
le rapport de M. Ferrari ;
les observations de Me Crescence, pour M. A… B…, qui confirme ses écritures ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, né en Algérie le 6 décembre 1985, d’origine sahraouie, est entré en France le 23 février 2024. Il a déposé le 21 mars 2024 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 9 avril 2025, et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par décision du 5 septembre 2025. M. A… B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA, comme irrecevable, le 5 novembre 2025. Par décision du 20 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… A… B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A… B… au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et révèle également que le directeur territorial de l’OFII a réalisé un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, si M. A… B… soutient qu’il souffre de problèmes de santé le certificat médical produit indique seulement qu’il souffre d’une dermo-hypodermite récidivante du membre inférieur droit, sans autre précision et alors que cela n’a pas été mentionné lors de l’entretien de vulnérabilité du 20 octobre 2025. En outre, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, il ne produit dans la présente instance aucun élément de nature à établir qu’il serait particulièrement vulnérable. Il s’ensuit que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil serait entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu si M. A… B… soutient qu’il est susceptible d’être exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations des articles 1 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de sa situation précaire, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance qu’il n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou à des conditions de vie ne respectant pas la dignité humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
8. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Crescence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. FERRARI
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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