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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 10 nov. 2023, n° 2302600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, et des pièces produites le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les observations de Me Souty, représentant Me B,
— le préfet de l’Eure n’étant ni présent, ni représenté.
d
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 11 juin 1963 à Bamako (Mali), a déclaré être entrée en France le 1er mai 2003. Le 4 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour suite à son mariage avec un ressortissant français le 3 septembre 2022[AG1]. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont la requérante demande d’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L’arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à la requérante de comprendre les motifs sur lesquels il se fonde, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Le moyen ne peut donc être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
5. Mme B, en se bornant à produire un billet d’avion du 15 mai 2003 et une attestation d’accueil constituant, selon elle, une « preuve indirecte du visa d’entrée », ne démontre, ni être pourvue du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni être entrée régulièrement en France. Par suite, elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Mme B soutient résider sur le territoire français depuis le mois de mai 2003. Toutefois, les pièces qu’elle produit ne sont pas suffisantes pour établir qu’elle y séjourne de manière continue depuis cette date[AG2]. Si elle a épousé M. C, ressortissant français, le 3 septembre 2022, ce mariage est récent et la requérante ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens l’unissant à celui-ci avant leur mariage. En outre, Mme B ne produit pas d’élément démontrant qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Mali, pays où résident ses trois enfants et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
9. En dernier lieu, Mme B ne remplissait pas, à la date de l’arrêté en litige, les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle ne justifie pas, au sens de l’article L. 435-1 de ce code, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n’était donc pas tenu de réunir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023 du préfet de l’Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Souty et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. ARMAND
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[AG1]Pas d’indication du fondement dans la demande de TS, donc le préfet a ratissé large.
[AG2]Rien notamment pour les années 2014, 2016, 2017 et 2018.
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