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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 avr. 2025, n° 2500067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 juin 2023, N° 2100416 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, Mme D A, représentée par Me Guyard, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une provision d’un montant global de 120 000 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux nés de fautes commises par l’établissement dans sa prise en charge le 28 août 2012 ;
2°) de mettre à la charge des mêmes une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est atteinte de séquelles irréversibles dans les suites d’une prise en charge défectueuse d’une entorse de la cheville gauche survenue le 28 août 2012 ;
— sur le caractère non sérieusement contestable : l’expertise médicale conclut à une faute dans sa prise en charge au centre hospitalier de Châteauroux par la mise en place non conforme aux règles de l’art d’une immobilisation de l’entorse par résine, outre un défaut d’information, en lien de causalité directe avec les séquelles constatées ; son état de santé est consolidé, à la date du 17 janvier 2017, après amputation à la date de l’expertise avec des séquelles irréversibles ;
— elle justifie de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels pour l’indemnisation desquels une provision de 120 000 euros n’est pas sérieusement contestable dans son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens mutual insurance, représentés par Me Derec, concluent :
— au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions de Mme A à la hauteur de 25 000 euros et au rejet du surplus des conclusions de sa demande ;
— à la limitation des frais de justice à la somme de 1 000 euros.
Le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens mutual insurance soutiennent qu’en l’état :
— la demande de Mme A est irrecevable ;
— la créance est sérieusement contestable dans son fondement ;
— subsidiairement, la demande n’est pas justifiée au-delà d’un montant de 25 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2100416 du tribunal administratif de Limoges du 6 juin 2023 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 août 2012, Mme D A, alors âgée de 32 ans, a été victime d’une entorse de la cheville gauche et transportée au centre hospitalier (CH) de Châteauroux. Médecin au service des urgences, le docteur C a procédé à la pose d’une immobilisation en résine et a prescrit des anticoagulants et des antalgiques à la patiente, avant que celle-ci quitte le service des urgences le jour même dans la matinée. Dans les suites, Mme A a présenté des complications tenant à la compression du nerf sciatique commun de sa jambe gauche, conduisant finalement, après de nombreux examens, à l’amputation de son pied gauche le 27 janvier 2015 au centre hospitalier universitaire de Tours. Par un premier avis rendu le 2 février 2016, puis un deuxième avis rendu le 11 octobre 2017 au vu d’un rapport d’expertise rendu par le docteur E B, chirurgien orthopédiste, le 22 juillet 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Châteauroux dans la survenance des complications subies par Mme A et a invité cet établissement à adresser une offre d’indemnisation à cette dernière. Prenant acte de ces avis, la Sham, alors assureur de l’établissement, a proposé à Mme A une indemnisation globale de ses préjudices à hauteur de 177 195,60 euros, déduction opérée d’une provision de 5 000 euros antérieurement versée, par un courrier du 16 novembre 2017. Parallèlement, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher a obtenu, par un jugement n° 2100416 du tribunal administratif de Limoges du 6 juin 2023, la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux et de la société Relyens Mutual Insurance, venue succéder à la Sham en qualité d’assureur de l’établissement hospitalier, à lui verser une somme de
267 196,10 euros au titre des débours qu’elle avait exposés pour son assurée, outre les sommes de 21 595,65 euros chaque cinq ans au titre des frais futurs et, dans une limite de 16 345,80 euros chaque année, les arrérages à échoir de rente d’invalidité. Le 7 octobre 2024, Mme A, refusant ainsi la proposition du 16 novembre 2017, a adressé au centre hospitalier de Châteauroux une réclamation préalable tendant au versement d’une provision de 120 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices tels qu’évalués par l’expert missionné par la CCI, tandis qu’elle formait devant le tribunal une demande d’indemnisation définitive de son entier préjudice. L’établissement hospitalier ayant implicitement rejeté sa demande le 7 décembre 2024, et faisant valoir, au vu des conclusions du rapport d’expertise, les fautes dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Châteauroux, Mme A demande au juge des référés la condamnation de ce dernier à lui verser une provision d’un montant global de 120 000 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation, chiffrée dans le dernier état de ses écritures contentieuses, de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance :
2. En premier lieu, si, au cours de l’instruction du litige qui a abouti au jugement susvisé du 6 juin 2023 ci-dessus mentionné, qui mettait en cause en qualité de parties la CPAM du Loir-et-Cher, le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance, Mme A avait été invitée à présenter ses observations cette circonstance ne saurait avoir pour portée de faire obstacle à un recours distinct de l’intéressée contre les parties au litige afin de faire valoir des droits propres étrangers à ce dernier.
3. Par sa demande devant le juge des référés, Mme A sollicite la condamnation solidaire du centre hospitalier de Châteauroux et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une provision en réparation des frais d’acquisition des appareillages prothétiques et de l’indemnisation de ses souffrances endurées, de son préjudice esthétique, de son déficit fonctionnel permanent et de l’aide d’une tierce personne à titre viager. Ainsi, le centre hospitalier de Châteauroux et son assureur ne peuvent sérieusement soutenir que la demande de Mme A porterait sur une cause identique à celle du jugement du 6 juin 2023 et, à supposer le moyen également pris dans cette branche, se heurterait, par suite, à l’autorité de chose jugée. Par le même motif, le moyen tiré de ce que la demande de Mme A, précisée ainsi qu’il vient d’être dit dans le dernier état de ses écritures contentieuses, porterait sur des éléments d’indemnisation sur lesquels il a été statué par le même jugement ne peut qu’être écarté. Il suit de là que les première, deuxième et troisième fins de non-recevoir opposées à la demande doivent être écartées.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « les jugements sont exécutoires ». Il découle de la lettre de ces dispositions que la circonstance que le jugement du 6 juin 2023 ait été frappé d’appel ne confère à ce dernier aucun caractère suspensif de la chose jugée par ledit jugement, opposable aux défendeurs qui y étaient parties à sa notification dans son dispositif, éclairé par ses motifs. Le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance ne peuvent dès lors utilement opposer cette circonstance aux conclusions de la demande de Mme A et la dernière fin de non-recevoir qui en est tirée doit être écartée.
Sur les conclusions de Mme A à fin de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 22 juillet 2017, qu’à la suite de la pose d’une résine pour l’immobilisation de la cheville gauche de Mme A suite à une entorse, une paralysie du nerf sciatique commun de la jambe gauche est apparue. Si l’expert souligne que cette immobilisation, dans ses modalités comme dans sa durée, était indiquée, il a retenu, quand bien même « plusieurs raisons peuvent être impliquées dans la survenue de la compression nerveuse » que la réalisation de cette résine n’était pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier de Châteauroux n’apporte pas d’éléments médicaux ou de documentation médicale de nature à faire regarder la compression nerveuse qui est survenue comme relevant d’un accident médical non fautif et moins encore d’un aléa thérapeutique, il y a lieu de retenir que l’acte médical réalisé le 28 août 2012 présente un caractère fautif.
8. En deuxième lieu, alors que l’expert indique qu’il " est recommandé d’informer les patients porteurs d’une botte plâtrée ou en résine sur la surveillance de l’apparition de la douleur, des troubles neurologiques, de la chaleur locale des orteils et de la couleur cutanée du pied et des orteils [afin] d’éviter une complication neuro-vasculaire, liée à l’immobilisation de la cheville ()", il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas contesté utilement par les défendeurs dans leurs écritures contentieuses où ils relèvent l’absence de preuve contraire, qu’une information écrite sur ces recommandations et la surveillance de la résine aurait été délivrée à la requérante, pas davantage d’ailleurs qu’une information orale. Si un document a été présenté par le centre hospitalier défendeur lors des opérations d’expertise, ce document très général et dont l’expert souligne l’imprécision, ne comporte, notamment, pas même un numéro de téléphone spécial pour joindre les équipes hospitalières en cas de suspicion de complication par le patient, en tout état de cause non muni de l’information nécessaire à sa détection en temps utile. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que Mme A a ressenti des douleurs à sa cheville trois ou quatre jours après l’intervention, l’insuffisance des informations données à sa sortie de l’établissement constitue une deuxième faute, dans l’organisation du service, faisant ainsi notamment obstacle à une quelconque faute de la victime, telle qu’alléguée par l’établissement hospitalier, dans le délai constaté pour sa consultation de suivi le 20 septembre 2012 après la pose de l’immobilisation, d’ailleurs fixé par le médecin.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que lors de la visite de contrôle réalisée par le docteur C le 20 septembre 2012, celui-ci « n’a pas constaté la paralysie du nerf sciatique poplité gauche ». L’expert relève à cet égard qu’il n’y « a pas eu de constatations cliniques concernant la présence ou non de troubles neurologiques ou vasculaires () pourtant, ce sont les premiers signes à rechercher lors de l’ablation d’un plâtre ou d’une résine. ». Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas justifié par le centre hospitalier qu’une imagerie de contrôle aurait été réalisée, il y a lieu de retenir que le centre hospitalier a commis un troisième manquement tenant à cette absence de diagnostic de la compression nerveuse dont souffrait l’intéressée, sans que, comme il vient d’être dit au point 8 de la présente ordonnance, cet établissement ne soit fondé à se prévaloir de la faute qu’aurait commise Mme A en tardant à se manifester auprès des urgences après la pose de la résine et la survenance de paresthésies.
10. Enfin, s’agissant de l’assureur de l’établissement, la société Relyens Mutual insurance ne peut soutenir l’absence de responsabilité de son assuré dans ses écritures contentieuses alors même qu’elle n’a pas contesté les deux avis de la CCI des 2février 2016 et 11 octobre 2017 sur le principe de la responsabilité en formulant à l’intéressée une proposition d’indemnisation que Mme A ne conteste pas autrement que dans son montant. Au surplus, la circonstance que la requête de Mme A compte 107 pages comme le relèvent dans leurs écritures le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance est par nature inopérante sur le sérieux de la contestation de la créance dont se prévaut la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A fait valoir avec un degré suffisant de certitude devant le juge des référés que les fautes dans la prise en charge de son entorse à la cheville gauche le 28 août 2012 et du suivi l’ont privée d’une chance de guérison, à tout le moins, d’éviter les séquelles dont elle justifie.
En ce qui concerne une éventuelle perte de chance :
12. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte d’une chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
13. Il résulte de l’instruction que les trois fautes mentionnées aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, en se combinant, sont à l’origine, comme l’a retenu l’expert, de l’entier dommage subi par Mme A et qu’une prise en charge optimale aurait supprimé tout risque de complications neurologiques. Dans ces conditions, l’imputation à 100% des dommages aux fautes commises apparaît, dans les circonstances de l’espèce, non sérieusement contestable.
En ce qui concerne les préjudices :
14. Dans son avis du 11 octobre 2017, la CCI retient, au vu de l’expertise, des frais d’acquisition des appareillages prothétiques, des souffrances endurées à un taux de 4/7, un préjudice esthétique à un taux de 6/7, un déficit fonctionnel permanent de 35%, et la nécessité de l’aide d’une tierce personne à titre viager à la fréquence de quatre heures par semaine. Mme A, dans sa demande devant le juge des référés, chiffre ses préjudices aux mêmes taux, sauf pour ses souffrances endurées qu’elle évalue à 6/7 en faisant valoir le temps écoulé depuis l’accident. Dans sa proposition d’indemnisation, la Sham ne contestait pas le taux de 35% de déficit fonctionnel permanent, non plus que l’assistance d’une tierce personne, s’alignait sur le taux de 4/7 évalué par la CCI pour les souffrances endurées, mais conteste le taux du préjudice esthétique permanent pour le ramener à 3/7.
15. Il en résulte qu’aucun des chefs de préjudices objets de la demande de Mme A devant le juge des référés n’est contesté dans son principe par les défendeurs, qui par ailleurs n’apportent aucun élément à l’appui des minorations de chiffrage retenues dans la proposition d’indemnisation.
16. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A justifie des types d’appareillage qui lui sont préconisés, et consistant en une prothèse principale, une prothèse de vie, une prothèse esthétique, et une prothèse de bain. Toutefois, elle ne produit à l’instance aucun élément de nature à permettre l’évaluation des frais qui, s’agissant de l’acquisition de ces appareillages, resteraient à sa charge. Dans ces conditions, elle ne justifie pas du montant de la provision qu’elle sollicite, au surplus sans la chiffrer, sur ce point. Sa demande ne peut dès lors qu’être rejetée pour ce chef de préjudice.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, de faire droit à la demande de Mme A quant à l’assistance d’une tierce personne mais à raison de quatre heures hebdomadaires ainsi que l’a retenu la CCI, au taux horaire de 13 euros. Il suit de là que, sous réserve de la production de justificatifs d’absence de prise en charge au titre de la majoration de pension d’invalidité ou d’une prestation compensatoire, il sera fait une juste appréciation de la provision à verser à Mme A à ce titre en la fixant, après application du coefficient viager de 34,47, à la somme de 102 169,08 euros.
18. S’agissant du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, eu égard à l’absence de précisions de Mme A quant à sa demande pour ce chef de préjudice, il y a lieu de retenir le montant proposé par la Sham pour faire une juste appréciation de la provision à ce titre en l’estimant à 70 000 euros.
19. S’agissant des souffrances endurées, dont ainsi qu’il a été dit précédemment le taux a été évalué à 4/7 par la CCI, il sera fait une juste appréciation de la provision à ce titre en la fixant à un montant de 9 000 euros.
20. Enfin, eu égard à la contestation sérieuse sur le taux du préjudice esthétique permanent, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce chef de préjudice en estimant la provision à ce titre à la somme de 3 500 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le montant global de la provision à allouer à Mme A doit être fixé à la somme de 184 669,08 euros. Il y a lieu de déduire de ce montant les provisions, de 5 000 euros, versée en 2016 et de 50 000 euros, versée en 2019, circonstances qui ne sont pas contestées par la requérante. Toutefois, Mme A a limité les conclusions de sa demande à une somme globale de 120 000 euros, inférieure de 9 669,08 euros au solde après cette déduction. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés, solidairement, à verser à Mme A une somme globale de 120 000 euros à titre de provision sur l’ensemble des préjudices dont la requérante fait état dans la présente instance, déduction étant ainsi opérée des provisions antérieurement versées, et le surplus des conclusions à fin de provision doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux et de son assureur, solidairement, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance verseront, solidairement, à Mme A une somme globale de 120 000 euros (cent vingt mille euros) à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance verseront, solidairement, à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier de Châteauroux et à la société Relyens Mutual Insurance.
Limoges, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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