Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2516701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Joliff, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle l’adjointe au chef du département « autorisations d’exercice-concours-coaching » du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice plénier dans la spécialité « médecine d’urgence » ;
2°) d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— depuis le 7 janvier 2025, il est inscrit à France Travail après avoir été privé de tout revenu depuis la cessation de son activité professionnelle ;
— il justifie de charges familiales dont le montant s’élève à 2 000 euros par mois ;
— il est contraint de subir un chômage forcé, alors qu’il y a une pénurie massive de médecins urgentistes en France ;
— une énième formation théorique et pratique lui est imposée alors qu’il est âgé de soixante-quatre ans et qu’il atteindra la limite d’âge pour exercer avant de se voir autoriser à travailler ;
— la tardivité de l’intervention de la décision litigieuse, après une audition en commission en décembre 2024, l’empêche de s’inscrire à la session 2025 des examens, retardant encore d’une année toute chance d’être autorisé à exercer ;
— la décision litigieuse porte atteinte à ses intérêts professionnels et personnels en le privant de toute ressource financière et d’un emploi pérenne et pertinent pour l’intérêt public au moins pour les deux prochaines années ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, dès lors que l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice et le procès-verbal de son audition ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a pas bénéficié d’un examen particulier et impartial de son dossier, l’autrice de la décision litigieuse ayant présidé la commission et émis une réserve écrite quant à l’avis favorable de la commission ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le CNG ne pouvait se baser sur un signalement du centre hospitalier de Carcassonne pour évaluer ses compétences techniques ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par la SELARL BAZIN et Associés Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen invoqué par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par une intervention, enregistrée le 30 juin 2025, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), représenté par la SELARL Cayol Tremblay Avocats, demande que la juge des référés du tribunal rejette la requête de M. A.
Il soutient que :
— il a intérêt à intervenir ;
— les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2516703 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Joliff, représentant M. A, lequel a repris et développé les moyens invoqués à l’appui de sa requête et a indiqué que M. A, qui est hébergé chez un ami, a dû contracter plusieurs prêts pour faire face à ses charges, qu’il n’a pas de patrimoine et qu’en raison des difficultés rencontrées avec France Travail, il ne perçoit aucune allocation chômage depuis plusieurs mois et donc aucun revenu ;
— les observations de Me Mercier, représentant le CNG, lequel a fait valoir que la décision litigieuse, en date du 16 mai 2025, n’a pas causé la perte d’emploi de M. A, qui ne bénéficiait d’un parcours de consolidation des compétences que jusqu’au mois de juillet 2023 et était inscrit à France Travail dès le mois de janvier 2025, et qu’en tout état de cause, M. A, qui, selon l’ordonnance du juge aux affaires familiales qu’il produit, gagnait 9 000 euros par mois en moyenne en 2023, n’établit pas être en difficulté financière aujourd’hui ;
— les observations de Me Cayol, représentant le CNOM, lequel a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant français titulaire d’un doctorat en médecine délivré le 14 juillet 1992 par la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, a présenté, pour la seconde fois, en septembre 2024, une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine d’urgence », sur le fondement de la procédure prévue par l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, après avoir effectué le parcours de consolidation des compétences prescrit par une première décision du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 17 janvier 2022. Par une décision du 16 mai 2025, l’adjointe au chef du département « autorisations d’exercice-concours-coaching » du CNG a rejeté sa demande d’autorisation. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 16 mai 2025.
Sur l’intervention du CNOM :
2. Eu égard à ses missions et à l’objet du litige, le CNOM justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir dans l’instance au soutien du CNG et demander le rejet de la requête de M. A. Son intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions de la requête de M. A :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que cette décision le contraint à subir un chômage forcé, dès lors qu’elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle de médecin en France, qu’elle le place, du fait de l’absence de revenus, dans une situation financière difficile, alors qu’il doit faire face à des charges mensuelles d’un montant de 2 000 euros, que compte tenu de son âge, en cas de nouvelle formation théorique et pratique, il atteindra la limite d’âge pour exercer avant de se voir délivrer l’autorisation sollicitée, qu’il ne peut plus s’inscrire à la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances et que la décision litigieuse porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache au recrutement de médecins urgentistes compte tenu de la situation de pénurie de médecins urgentistes en France.
6. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas qu’à la date de la décision litigieuse, il exerçait une activité en tant que médecin dont il aurait été privé du fait de la décision litigieuse. Au contraire, il résulte de l’instruction que M. A s’est inscrit à France Travail le 7 janvier 2025, plus de quatre mois avant l’intervention de la décision litigieuse du 16 mai 2025. De plus, l’intéressé n’établit pas, en se bornant à produire la pièce n° 30 jointe à la requête, laquelle correspond à une attestation rédigée par un médecin généraliste, qu’il serait susceptible, à brève échéance, d’exercer en qualité de médecin urgentiste et que seule l’absence d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine d’urgence » y ferait obstacle.
7. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il est hébergé chez un ami, qu’il ne dispose d’aucun patrimoine, qu’il ne perçoit aucun revenu en raison des difficultés qu’il rencontre avec France Travail et qu’il a été contraint de contracter des prêts pour faire face à ses charges, il n’établit pas la réalité des difficultés financières qu’il allègue par les pièces produites à l’appui de sa requête et il n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer qu’il ne pourrait exercer aucune activité professionnelle pour subvenir à ses charges dans l’attente du jugement au fond de son recours en annulation contre la décision en litige.
8. En outre, si M. A fait valoir qu’il est âgé de soixante-quatre ans, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, aucune limite d’âge n’est imposée aux médecins non-salariés et une prolongation d’activité jusqu’à l’âge de soixante-dix ans est envisageable pour les médecins salariés exerçant dans un établissement de santé.
9. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il n’a pas pu s’inscrire à la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances, il résulte de l’instruction, comme le fait valoir le CNG dans son mémoire en défense, sans être contesté, que la période d’inscription est fixée du lundi 30 juin 2025 au jeudi 24 juillet 2025.
10. Enfin, s’il est constant qu’il existe en France une pénurie de médecins urgentistes et qu’il existe un intérêt public à recruter un plus grand nombre de médecins dans la spécialité « médecine d’urgence », il convient également de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde de la sécurité et de la qualité de soins dispensés aux patients.
11. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
12. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du Conseil national de l’ordre des médecins est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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