Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2503749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, à 14 heures 23, M. E… A… représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel la secrétaire générale assurant l’intérim du préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle a été prise sans qu’il ait été entendu préalablement en méconnaissance du principe général du droit de l’Union du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, détenteur d’un passeport biométrique albanais, il peut séjourner régulièrement sur le territoire 90 jours ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 729 du code de procédure pénale et l’objectif constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
l’absence de délai s’oppose à l’exécution d’une mesure probatoire et par suite à une décision du juge judiciaire en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs ;
ces méconnaissances révèlent un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision sera annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- des circonstances humanitaires s’opposent à son prononcé ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 707 du code de procédure pénale et le principe de séparation des pouvoirs ;
- elle méconnaît l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 729 du code de procédure pénale ainsi que le principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’aucun éloignement n’est envisageable tant qu’il ne s’est pas rendu à la convocation du juge d’application des peines ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente
- les observations de Me Géhin, avocat de M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que :
contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté contesté, sa compagne est en situation régulière ce qui est justifié par la production de son titre de séjour de sorte que la décision contestée est entachée d’erreur de fait ;
sa compagne est enceinte ce qui démontre l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
sa présence à la convocation du juge d’application des peines est impérative ;
il a le droit de purger sa peine en France.
- et les observations de M. A… qui confirme les propos de son conseil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 7 septembre 2001, est entré en France le 17 octobre 2016 avec ses parents, son frère et sa sœur. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Vosges. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète des Vosges a retiré le délai de départ volontaire dont bénéficiait le requérant. M. A… a de nouveau été assigné à résidence par un arrêté du 1er mars 2023, puis par un arrêté du 3 juillet 2023. A la suite de son éloignement à destination de son pays d’origine, intervenu le 17 août 2023, M. A… est revenu sur le territoire français. Par un arrêté du 28 janvier 2025, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. A la suite d’un contrôle routier à l’occasion duquel l’irrégularité de son séjour a été constaté, la secrétaire générale assurant l’intérim du préfet des Vosges, par deux arrêtés du 16 novembre 2025, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction:
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour :
Par un arrêté du 24 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges, Mme Anne Carli, secrétaire générale, assurant l’intérim du préfet des Vosges, a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet de Saint-Dié-des-Vosges, à l’effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers lors de ses permanences de week-end. Par suite, M. D…, signataire de l’arrêté contesté, signé un dimanche, dont il n’est établi ni même allégué qu’il n’aurait pas été de permanence, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu avant que ne soit prise la décision d’éloignement. Par suite le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été entendu manque en fait et doit être pour ce motif écarté. .
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que sa situation n’a pas été sérieusement examinée, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré lui-même être revenu en France en décembre 2024 et a, au demeurant, été assigné à résidence par une décision du 28 janvier 2025. M. A… ne peut par suite soutenir que détenteur d’un passeport biométrique, au demeurant non produit, sa présence sur le territoire depuis moins de 90 jours, faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa sœur, de son frère en situation régulière et de sa compagne également en situation régulière. D’une part, par les pièces qu’il produit, M. A… ne justifie ni des liens qui l’unissent à son frère qui seraient tels que l’éloignement porterait à sa vie personnelle une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par la mesure de police, ni la relation stable qu’il aurait nouée avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il aurait conçu en enfant. Par suite, la circonstance que l’arrêté comporte une erreur sur la situation administrative de « sa compagne » est sans incidence sur l’appréciation de la vie familiale du requérant et par suite sur légalité de la mesure d’éloignement. D’autre part, les autres membres de sa famille sont en tout état de cause en situation irrégulière. Enfin, s’agissant des éléments relatifs à son intégration, ils ne sont pas récents et remontent à sa situation antérieure à son retour en Albanie.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement en litige a pu être prise sans qu’il soit porté au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
La mesure d’éloignement a pour objet de sanctionner une présence irrégulière sur le territoire. Les moyens tirés du non-respect de l’article 729 du code de procédure pénale relatif à la libération conditionnelle et de la méconnaissance de l’objectif constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines sont par suite sans incidence sur sa légalité. La seule circonstance que M. A… soit convoqué devant le juge d’application des peines en janvier 2026, pour un motif non précisé, devant lequel il peut se faire représenter, est également sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà été convoqué en février 2025 et qu’il lui est loisible d’informer l’autorité judiciaire de sa situation administrative. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
La convocation devant le juge d’application des peines est également sans incidence sur la légalité du refus de départ volontaire pris sur le fondement de l’article L. 612-2, 3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision et ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union d’être entendu manquent en fait.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que « des circonstances humanitaires s’opposaient à une interdiction de retour » est non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision assignant M. A… comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés du non-respect des articles 707 et 729 du code de procédure pénale et de la méconnaissance de l’objectif constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation prise sur le fondement des dispositions précitées.
En troisième lieu, la seule circonstance que M. A… soit convoqué devant le juge d’application des peines en janvier 2026, devant lequel il peut se faire représenter, est insuffisante pour considérer que la perspective d’éloignement n’est pas raisonnable.
En quatrième lieu, la mesure d’assignation à résidence, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher M. A… d’exécuter sa peine ne méconnaît pas plus la séparation des pouvoirs.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée a des conséquences graves sur sa vie privée familiale, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que la décision portant assignation à résidence, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel la secrétaire générale assurant l’intérim du préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ni celle de l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet des Vosges et à Me Géhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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