Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2309905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er décembre 2023, le 15 mars 2024 et le 7 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… C… et la société Galop Sport France, représentés par Me Fouchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Etimmo en vue de la réalisation de travaux d’extension et de rénovation sur les parcelles cadastrées AE n° 188, 195 et 251 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte et de la société Etimmo le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils présentent un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
l’arrêté méconnaît les articles R. 421-28 et R. 425-18 du code de l’urbanisme car la déclaration préalable ne comporte pas de demande de permis de démolir ;
il est entaché d’une erreur matérielle dès lors que le projet ne porte pas sur l’extension de la remise-atelier mais sur la reconstruction de celle-ci qui était déjà démolie ;
si le permis de construire devait être regardé comme contenant un permis de démolir, celui-ci est illégal pour plusieurs motifs et notamment en ce qu’il devait être précédé d’un accord exprès de l’architecte des bâtiments de France ;
il est illégal à raison de l’illégalité du permis de construire délivré le 25 octobre 2022 ;
en application de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, le projet devait donner lieu à un permis de construire modificatif et non à une déclaration préalable de travaux ;
la décision méconnaît l’article UH 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
elle méconnaît l’article UH 5.2 du règlement du PLU
en raison de sa localisation, le projet devait donner lieu à un accord du ministre chargé des sites ;
le projet méconnaît les dispositions protectrices des sites ; l’arrêté en litige devait comporter une prescription pour la préservation du site classé ;
l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, l’article UH 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Yvelines ;
il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît l’article UH 4.1 et l’article UH 4.5.1 du règlement du PLU ainsi que l’article 4 relatif aux dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU ;
l’arrêté est entaché d’une fraude dès lors qu’il n’existe pas d’autorisation initiale pour la construction de la remise et que la démolition préalable de celle-ci a été dissimulée.
Par des mémoires enregistrés le 13 mars et le 17 avril 2024, la société Etimmo et la société Longueil Invest, représentées par Me Lubac, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas démontré leur intérêt à agir et n’ayant pas procédé à la notification de l’intégralité de leur requête en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas démontré leur intérêt à agir et n’ayant pas procédé à la notification de l’intégralité de leur requête en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 14 mai 2024.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 février 2026, a été produite pour M. C… et la société Galop Sport France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Lafourcade, représentant les requérants, et celles de Me Bas, représentant les sociétés Etimmo et Longueil Invest.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et la société Galop Sport France demandent l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Etimmo en vue de la réalisation de travaux d’extension et de rénovation sur les parcelles cadastrées AE n° 188, 195 et 251.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La déclaration préalable contestée a pour objet la rénovation des toitures, façades et menuiseries d’une dépendance à usage d’habitation existante et l’extension d’une remise existante située sur limite séparative entre le terrain d’implantation du projet et la propriété de M. C…. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants soutiennent que le projet entraînera une atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de leur bien dès lors que les travaux portent sur des constructions qui prennent appui sur des installations équestres mitoyennes dont M. C… est le propriétaire et la société Galop sport France l’exploitante. Toutefois, à cet effet, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les travaux, qui ont commencé, ont affecté les chevaux qui sont accueillis dans les écuries. En outre, les requérants ne démontrent pas, en tout état de cause, que le projet d’une part prendrait appui sur les installations équestres et d’autre part serait de nature à aggraver l’état des écuries au sujet duquel le constat d’huissier, dressé à leur demande, relève que « de manière générale, le bâtiment bien que d’aspect ancien est en bon état structurel, tant au niveau des murs, que de la toiture. Sur cette toiture il n’y a aucun signe d’affaissement et aucun mouvement de vagues. Dans les boxes très peu de fissures. Celles-ci sont fines, non ouvertes, anciennes et noircies ». Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la prescription figurant dans l’arrêté contesté relative aux conditions d’évacuation des eaux pluviales, cette prescription définit les modalités d’évacuation des eaux pluviales à respecter sur la parcelle d’implantation du projet sans qu’elle soit de nature à révéler une atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de leur bien. Au demeurant, l’avis du service communal à l’origine de cette prescription ne révèle pas davantage un risque particulier susceptible d’affecter ces conditions. En outre, la circonstance que la propriété de M. C… se situe en site classé n’est pas de nature à démontrer que le projet prévu sur les parcelles voisines porterait atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Enfin, pour établir cette atteinte, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la société pétitionnaire pourrait, en réalité, réaliser un autre projet consistant à créer huit places de stationnement dès lors qu’il ne s’agit pas de l’objet de la déclaration contestée. Par suite, M. C… et la société Galop sport France ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Etimmo. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par cette société et la commune de Maisons-Laffitte et de rejeter la requête comme irrecevable.
Sur les conclusions relatives aux frais de justice :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Etimmo et de la commune de Maisons-Laffitte, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, au titre des mêmes dispositions, le versement d’une somme globale de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la société Etimmo et la commune de Maisons-Laffitte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de la société Galop sport France est rejetée.
Article 2 : M. C… et la société Galop sport France verseront une somme globale de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la société Etimmo et la commune de Maisons-Laffitte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la société Galop sport France, à la société Etimmo, à la société Longueil Invest et à la commune de Maisons-Laffitte.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président,
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
Le président,
Signé
R. A…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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