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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2501844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel et complet de sa situation avant de prendre la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Richard, substituant Me Lehmann, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 20 février 1989, est entrée en France le 17 juillet 2021, selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Après avoir fait l’objet, le 11 avril 2022, d’une décision de transfert auprès des autorités italiennes responsables de sa demande d’asile, elle a sollicité, le 30 mai 2024, un titre de séjour auprès de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 30 avril 2025, celle-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A…, entrée une première fois sur le territoire français le 17 juillet 2021, est revenue en France après avoir été transférée le 11 avril 2022 auprès des autorités italiennes responsables de sa demande d’asile. Elle se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 2024 pour un emploi d’intervenante à domicile pour lequel elle soutient disposer de l’expérience nécessaire. Toutefois, et alors même que cette catégorie d’emploi a, postérieurement à la décision en litige, été classée parmi les métiers en tension dans le Grand Est par l’arrêté susvisé du 21 mai 2025, cette circonstance ne suffit pas à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est, contrairement à ce que soutient la préfète en défense, applicable aux ressortissants ivoiriens.
En deuxième lieu, l’arrêté du 30 avril 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… soutient être menacée de mort en raison de sa participation à un soulèvement contre les orpailleurs clandestins qui ravagent la région du centre de la Côte d’Ivoire et rendent vulnérables les populations locales. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lehmann.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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