Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2106336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Brasserie Esprit XV |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Brasserie Esprit XV, représentée par Me Bourillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a interdit, dans la zone de chantier de démolition et de construction de la tribune sud du stade Pierre Rajon, tout stationnement de véhicules, toute emprise et toute occupation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bourgoin-Jallieu, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de l’intervention du jugement, de restaurer l’accès par le portillon extérieur au restaurant qu’elle exploite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle dispose d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
l’arrêté contesté est entaché de détournements de pouvoir et de procédure ;
les interdictions en litige ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées à la protection de la sécurité publique :
la commune n’établit pas que la démolition de la tribune sud du stade créerait des risques pour la sécurité publique ;
la commune n’établit pas que seule l’interdiction d’accès aux espaces extérieurs de la brasserie est de nature à répondre au besoin de sécurisation du chantier ;
la commune porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable ;
les moyens soulevés par la société requérante sont soit inopérants, soit infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Bourgoin-Jallieu, propriétaire du complexe sportif du stade Pierre Rajon, a consenti, par acte du 11 juillet 1989, à l’association CSBJ Rugby, une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Ce droit d’occupation a été prorogé en dernier lieu jusqu’au 31 juillet 2024 par un avenant n°2 du 1er octobre 2012, et comprend notamment l’espace dédié à la restauration sur le site du complexe sportif du stade. Par une convention de sous-location du 3 octobre 2013, l’association CSBJ Rugby a sous-loué l’occupation de cet espace de restauration à la société Brasserie Esprit XV pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2012. Afin de permettre la réalisation de travaux de démolition et de reconstruction de la tribune sud située à proximité de l’espace de restauration, l’association CSBJ Rugby a sollicité, par courrier du 2 janvier 2021, la résiliation anticipée de la convention d’occupation du domaine public à compter du 31 juillet 2021, date correspondant à l’expiration de la sous-location. Cette demande a été acceptée par courrier de la commune du 13 juillet 2021. La commune de Bourgoin-Jallieu a également conclu, le 6 avril 2021, une convention d’autorisation d’occupation temporaire du même complexe sportif avec la société BJ Groupe pour une durée de 20 ans. Cette dernière société a été autorisée par la commune de Bourgoin-Jallieu à réaliser des travaux sur le site du complexe sportif dont la démolition d’une tribune et sa reconstruction. Par un arrêté du 6 août 2021, le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a interdit, dans la zone de chantier de démolition et de construction de la tribune sud du stade Pierre Rajon, tout stationnement de véhicules, toute emprise et toute occupation. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
La société requérante fait valoir que l’arrêté contesté, en ce qu’il interdit le stationnement et l’occupation dans la zone du chantier, constitue une atteinte à ses droits et à l’exercice de son activité de restauration. Elle soutient qu’elle occupe régulièrement, ou à tout le moins de bonne foi, le domaine public communal en application des stipulations de la convention de sous-location du 3 octobre 2013, lesquelles imposaient à la commune de Bourgoin-Jallieu de renouveler cette convention à compter du 1er août 2021. Toutefois, la signature apposée par le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu sur la convention de sous-location conclue entre l’association CSBJ et la société Brasserie Esprit XV, qui atteste seulement que la sous-location a été portée à sa connaissance, ne constitue pas un agrément tacite rendant cette commune partie au contrat et débitrice d’obligations découlant de cette qualité. Par suite, et comme l’ont d’ailleurs jugé le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 6 février 2023 (n°2106537), par lequel il a fait droit à la demande d’expulsion du domaine public communal de la société requérante et la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 21 novembre 2024 (n° 23LY01250) par lequel elle a rejeté le recours de l’appelante, la société Brasserie Esprit XV ne bénéficie plus, depuis le 1er août 2021, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. En outre, les locaux en cause ont fait l’objet, le 6 avril 2021, d’une convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre la commune de Bourgoin-Jallieu et la société BJ Groupe. Dès lors, l’arrêté de police contesté n’est pas de nature à affecter l’exercice de l’activité de la société requérante. Ainsi, la société Brasserie Esprit XV est dépourvue de toute qualité lui conférant un intérêt à demander l’annulation de cet arrêté. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2021 du maire de la commune de Bourgoin-Jallieu présentées pour la société requérante ne sont pas recevables.
Le présent jugement, qui rejette la requête de la société Brasserie Esprit XV, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Brasserie Esprit XV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Brasserie Esprit XV et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
Le Frapper
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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