Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2507973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous même condition de délai, tout en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le champ d’application de la loi, dès lors que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la précédente mesure d’éloignement est caduque et a été prise sur le fondement d’un texte désormais abrogé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’existence d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français, qui avait pourtant été implicitement abrogée par l’enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour, ainsi que par le nouvel arrêté du 4 avril 2025 ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Un mémoire en défense pour le préfet du Val-d’Oise, enregistré le 2 mars 2026, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, rapporteur,
- et les observations de Me Sun- Troya représentant M. B….
Une note en délibéré pour M. B… a été produite le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1988, entré en France le 7 mai 2014, a sollicité le 17 janvier 2023 son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser d’admettre au séjour M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2019. Ainsi que le soutient M. B…, en faisant application des dispositions précitées alors que seules les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé lui étaient applicables, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit. Toutefois, il a également expressément examiné la situation de M. B… au regard de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette erreur dans l’application des textes, qui n’affecte qu’un motif surabondant de la décision attaquée et est sans influence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la précédente mesure d’éloignement était caduque et avait été prise sur le fondement d’un texte désormais abrogé.
7. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français, qui avait pourtant été implicitement abrogée par l’enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour, ainsi que par le nouvel arrêté du 4 avril 2025, le préfet a pu à bon droit, pour apprécier le droit au séjour de l’intéressé dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, prendre en considération cette précédente interdiction de retour sur le territoire français, peu important à cet égard la circonstance que celle-ci aurait été abrogée par la suite. Le moyen doit donc être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. S’agissant des ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait préalablement dû saisir, en application du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, en vertu de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention ‘vie privée et familiale’ est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
11. En l’espèce, si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et d’une insertion professionnelle en tant que coiffeur de plus de onze ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire, sans charge de famille et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où il n’est pas établi qu’il ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale. Par suite, et alors que le requérant ne justifie pas d’attaches particulières ou d’une insertion sociale autre que professionnelle en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée des irrégularités dénoncées par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet du Val-d’Oise, en prononçant son éloignement, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En l’espèce, pour interdire à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’autorité administrative s’est abstenue de mentionner les éléments de la situation du requérant au vu desquels elle a arrêté sa décision dans son principe et dans sa durée, eu égard notamment à sa durée de présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui, de surcroît, n’a pas visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il a entendu fonder la mesure en litige, a insuffisamment motivé sa décision.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement, qui n’annule que la seule interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 4 avril 2025, n’implique aucune des mesures d’injonction sollicitées par l’intéressé. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Sur les frais de l’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans contenue dans l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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