Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 juil. 2025, n° 2507900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Auerbach, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de délivrer à son conseil sans délai un permis de communiquer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la décision à intervenir ;
3°) sur le fondement des dispositions des articles L 521-2 et L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le transférer à la MAVO ou de justifier sous huitaine de ses diligences en ce sens sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du neuvième jour suivant la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le placer en l’attente dans une cellule bénéficiant d’une vidéosurveillance et d’en justifier sans délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la décision à intervenir ;
5°) de condamner sur le fondement des articles L 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 l’administration pénitentiaire à verser à son conseil la somme de 5000 euros, charge à ce conseil de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative et notamment des articles L 521-2, L 521-3, L 523-1 et R 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon les règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L 521-3. Par suite elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
2. Par la présente requête, M. A saisit le juge des référés à la fois sur le fondement de l’article L 521-2 et sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative. Sa requête est ainsi irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507900
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