Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mars 2026, n° 2603540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18, 23 et 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle la préfète de Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée au regard de la durée et au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, magistrat désigné, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 25 janvier 1987 a fait l’objet le 10 novembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par le préfet du Val-d’Oise. Par un arrêté du 17 janvier 2026, la préfète de Savoie à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Savoie n’aurait pris pas en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, lequel a par ailleurs fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée le 10 novembre 2023, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… soutient que la préfète de Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis treize ans, qu’il vit avec sa compagne et ses deux enfants mineurs, nés et scolarisés en France, et qu’il a construit sa carrière professionnelle sur le territoire français. Toutefois, si M. B… est intégré professionnellement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’ils constituent avec leurs enfants se reconstitue à l’étranger. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, la préfète de Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point Erreur ! Source du renvoi introuvable., la décision attaquée n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B… de ses deux enfants mineurs, qui au demeurant ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine dont tous les membres ont la nationalité, ni à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans celui-ci, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 9, M. B… ne peut soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne à la préfète de Savoie en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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