Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2531417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade, l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, Mme A…, ressortissante bangladaise née le 27 septembre 1995, demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade, l’autorisant à travailler. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A…, qui a été convoquée en préfecture pour déposer sa demande de titre à deux reprises les 12 septembre 2025 et 21 octobre 2025, s’est vu refuser verbalement l’enregistrement de celle-ci au motif que son enfant ne justifie pas d’une année de présence sur le territoire français. Par suite, cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer une nouvelle convocation pour l’enregistrement de sa demande de titre.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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