Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2500537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 février 2025, le 25 mars 2025 et le 23 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet de la Vienne ne l’ayant pas invité à compléter sa demande en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 2 mai 2000, déclare être entré en France le 29 décembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant d’une durée d’un an, valables entre le 9 novembre 2019 et le 13 février 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre le 14 mars 2024. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 422-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation administrative et personnelle de M. B… et notamment de la circonstance qu’il ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études ni la suffisance de ses moyens d’existence. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour d’une autre mention que le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il sollicitait le renouvellement. Par ailleurs, le préfet n’a pas examiné d’office le droit à la délivrance d’un titre de séjour de M. B… au titre de sa vie privée et familiale, ni au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Vienne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article R. 433-1 de ce code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit en brevet de technicien supérieur en services informatiques aux organisations au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, auprès de l’institut supérieur de ressources informatiques, et qu’il a validé cette formation de Bac+2 à l’issue de cette seconde année. L’intéressé s’est par la suite inscrit auprès de la même école en « Bachelor Dév de solutions dig Init » au titre de l’année 2020-2021 et justifie avoir effectué un stage au titre de cette année, puis s’être inscrit en « Sup 4 – Chef de projet multimédia » auprès de l’école multimédia pour l’année scolaire 2022-2023, ainsi qu’il ressort de son certificat de scolarité, formation qu’il a abandonnée. Par ailleurs, il s’est inscrit à une formation en alternance de « Technicien informatique en installation, maintenance et support » de niveau Bac +2 entre le 16 janvier 2023 et le 15 janvier 2024, dispensée par Openclassrooms, dont la validation n’est pas contestée, et il justifie de sa qualité d’apprenti auprès de la société Toutoléron SAS durant cette année. Toutefois, l’intéressé, qui justifiait d’un niveau d’études de Bac+3 à l’issue de sa formation de 2021, n’établit pas la progression de son cursus depuis lors, son inscription en 2023-2024 ne pouvant être regardée, en l’absence de précisions de sa part, et alors qu’elle relève du même domaine d’activité, comme démontrant une telle progression. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucune précision sur la formation qu’il aurait suivie entre le 15 janvier 2024 et son inscription en master 1 en alternance « Expert en systèmes d’informations » au titre de l’année 2024-2025 auprès de l’école supérieure d’informatique et d’intelligence artificielle, au demeurant suivie à distance et pour laquelle il a produit une attestation datée du 20 janvier 2025 et non présentée à l’appui de sa demande de titre de séjour ou lors de son instruction. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne, en considérant que M. B… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, en l’absence de progression significative, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
D’autre part, M. B… produit une attestation du crédit du Maroc en date du 10 mars 2025 mentionnant un versement de 5 450 euros de la part de son père sur son compte bancaire au titre de l’année scolaire 2023-2024 et une attestation établie par sa banque le 5 mars 2025 et relatant les divers transferts financiers dont il a bénéficié depuis le 1er août 2024, pour des montants totaux de 1 800 euros émanant de l’étranger, de 4 950 euros de sa sœur et de 300 euros d’un auteur inconnu. Dans ces conditions, il justifie, à la date de la décision attaquée, bénéficier de moyens d’existence suffisants au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Vienne lui a opposé l’insuffisance de ses moyens d’existence pour rejeter sa demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif exposé au point précédent, lequel suffisait à la fonder légalement. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, compte tenu des considérations qui précèdent sur le déroulement des études de M. B… et de ce qu’il n’établit ni même n’allègue être dans l’incapacité de les poursuivre dans son pays d’origine, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la précédente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ». Il résulte également la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit d’être entendu implique que l’autorité administrative, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant le 14 mars 2024. Il lui appartenait, à l’occasion du dépôt de sa demande, de préciser les motifs pour lesquels il estimait devoir être admis au séjour et de produire l’ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande, et celui-ci ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui était ensuite loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir tout élément complémentaire et utile quant à sa situation. M. B… ne soutient pas ni même n’allègue avoir été privé de cette faculté. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas avoir été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, il n’a été admis à y séjourner que pour suivre des études et n’avait pas ainsi vocation à s’y maintenir après la fin de celles-ci. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charges de famille en France et s’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, il ne conteste pas conserver des liens familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où réside notamment son père qui finance ses études. En outre, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle significative en France en raison de ses seuls contrats d’alternance. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en l’obligeant à quitter le territoire français, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour litigieuse vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les dispositions de l’article L. 612-8 de ce code, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. B… est présent sur le territoire français depuis le 29 décembre 2018 et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles particulièrement intenses, anciennes et stables en France, alors qu’il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Par ailleurs, la décision d’interdiction de retour n’avait pas à préciser explicitement, dès lors que ce critère n’était pas retenu par le préfet de la Vienne, que M. B… ne constituait pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fonde, et notamment des trois critères précités et pris en compte par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de celle des précédentes doit être écarté.
En troisième lieu, la situation de M. B… telle que décrite aux points 8, 9 et 15 du présent jugement, ne peut être regardée comme s’opposant à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, eu égard à sa durée de présence, l’ancienneté de ses liens en France, décrites au point 15 du présent jugement, et bien qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ni n’a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour dont l’intéressé fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 4 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Duval-Tadeusz première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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